Code des relations entre le public et l'administration / Livre Ier : LES ÉCHANGES AVEC L'ADMINISTRATION / Titre III : L'ASSOCIATION DU PUBLIC AUX DÉCISIONS PRISES PAR L'ADMINISTRATION / Chapitre IV : Enquêtes publiques / Section 5 : Observations formulées au cours de l'enquête
Article R134-24 du Code des relations entre le public et l'administration
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : DÉCRET n°2015-1342 du 23 octobre 2015 - art.
Est codifié par : DÉCRET n°2015-1342 du 23 octobre 2015 - art.
Pendant le délai fixé par l'arrêté prévu à l'article R. 134-10, des observations sur le projet peuvent être consignées, par toute personne intéressée, directement sur les registres d'enquête, ou être adressées par correspondance, au lieu fixé par cet arrêté, au commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête. Il en est de même des observations qui seraient présentées par les chambres d'agriculture, les chambres de commerce et d'industrie et les chambres de métiers et de l'artisanat. Les observations peuvent, si l'arrêté prévu à l'article R. 134-10 le prévoit, être adressées par voie électronique.
Toutes les observations écrites sont annexées au registre prévu à l'article R. 134-10 et, le cas échéant, au registre subsidiaire mentionné à l'article R. 134-11.
Indépendamment des dispositions qui précèdent, les observations sur le projet sont également reçues par le commissaire enquêteur, par le président de la commission d'enquête ou par l'un des membres de la commission qu'il a délégué à cet effet aux lieu, jour et heure annoncés par l'arrêté prévu à l'article R. 134-10, si l'arrêté en a disposé ainsi.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Nancy, 2 février 2023, n° 2300353
[…] — des moyens sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que le dossier d'enquête publique joint à la demande de servitude était incomplet faute pour le préfet d'avoir indiqué que la canalisation traversait des terrains bâtis et un jardin attenant à une maison d'habitation, que la décision est intervenue à l'issue d'une procédure méconnaissant les articles R. 152-5 du code rural et R. 134-24 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'il n'est pas établi que le directeur départemental des territoires a été consulté et qu'il n'a pu s'assurer que l'ensemble de ses contributions a été annexé au registre d'enquête, […]
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