Article R221-16 du Code des relations entre le public et l'administration

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2016
>
Version01/01/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2004-459 du 28 mai 2004 - art. 2 (VT)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Modifié par : Décret n°2015-1717 du 22 décembre 2015 - art. 5

Outre les actes mentionnés à l'article R. 221-15, ne peuvent être publiés au Journal officiel de la République française que dans des conditions garantissant qu'ils ne font pas l'objet d'une indexation par des moteurs de recherche :

1° Les demandes de changement de nom ;

2° Les annonces judiciaires et légales mentionnant les condamnations pénales ;

3° Les arrêts mentionnés à l'article L. 314-20 du code des juridictions financières ;

4° Les sanctions administratives et disciplinaires ;

5° Les décisions abrogeant ou retirant une sanction mentionnée au 4°.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023
2 textes citent l'article

Commentaires3


Actualités du Droit · 16 avril 2020

Thierry Vallat · 28 mai 2019

L'article L221-14 du Code des relations entre le public et l'administration (CRPA) dispose que certains actes individuels relatifs à l'état des personnes "doivent être publiés dans des conditions garantissant qu'ils ne font pas l'objet d'une indexation par des moteurs de recherche". C'est ainsi que par exemple au Journal officiel de ce 28 mai 2019 ont été publiés deux arrêtés du 17 mai 2019 portant constatation d'une exclusion de droit de la Légion d'honneur (premier arrêté) et l'Ordre national du Mérite second arrêté), sans que l'on ne sache de qui il peut bien s'agir. Aucun nom ne …

 Lire la suite…

Conclusions du rapporteur public · 28 septembre 2016

N° 389448 Théâtre national de Bretagne 10ème et 9ème chambres réunies Séance du 14 septembre 2016 Lecture du 28 septembre 2016 CONCLUSIONS Mme Aurélie BRETONNEAU, rapporteur public Ce litige relatif à une sanction édictée par la CNIL pose deux questions. La première, qui concerne la sanction principale d'avertissement, est affaire d'espèce et touche à la frontière entre communication culturelle et communication politique. La seconde, relative à la sanction complémentaire de publication de l'avertissement, est plus systémique et concerne les modalités d'appréciation de …

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions3


1Cour de discipline budgétaire et financière, 26 juillet 2018, n° 221-776
  • Associations·
  • Mise en concurrence·
  • Juridiction·
  • Cour des comptes·
  • Contrats·
  • Prestation·
  • Achat·
  • Commissaire aux comptes·
  • Mandat·
  • Marches

2Tribunal administratif de Marseille, 30 octobre 2023, n° 2309629
Rejet
  • Sanction·
  • Publication·
  • Exclusion·
  • Reproduction·
  • Justice administrative·
  • Recherche scientifique·
  • Légalité·
  • Fonction publique·
  • Urgence·
  • Anonymisation
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).