Code des relations entre le public et l'administration / Livre III : L'ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS ET LA RÉUTILISATION DES INFORMATIONS PUBLIQUES / Titre Ier : LE DROIT D'ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS / Chapitre Ier : Communication des documents administratifs / Section 2 : Modalités du droit à communication
Article R311-10 du Code des relations entre le public et l'administration
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : DÉCRET n°2015-1342 du 23 octobre 2015 - art.
Est codifié par : DÉCRET n°2015-1342 du 23 octobre 2015 - art.
Lorsqu'un document est détenu par l'une des administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sur un support électronique et que le demandeur souhaite en obtenir copie sur un support identique ou compatible avec celui utilisé par cette administration, celle-ci indique au demandeur les caractéristiques techniques de ce support. Elle lui indique également si le document peut être transmis par voie électronique.
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Décisions • 8
[…] Dès lors que cette circulaire ne comporte aucune interprétation d'une règle de droit positif ou de description des procédures administratives au sens des dispositions précitées, l'insertion par la loi du 10 août 2018 d'un nouvel article L. 312-3 dans le code des relations entre le public et l'administration, ne saurait avoir eu pour effet de rendre ces orientations générales opposables aux administrés. Au surplus, il résulte des dispositions combinées des articles L. 312-3, R. 311-10 et D. 312-11 du code des relations entre le public et l'administration que, pour être opposable, […]
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[…] Aux termes de l'article L. 311-9 du code des relations entre le public et l'administration : " L'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration : / 1° Par consultation gratuite sur place, […] à moins que les documents ne soient communicables qu'à l'intéressé en application de l'article L. 311-6. « . Aux termes de l'article R. 311-10 du même code : » Lorsqu'un document est détenu par l'une des administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sur un support électronique et que le demandeur souhaite en obtenir copie sur un support identique ou compatible avec celui utilisé par cette administration, […]
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3. Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 31 mars 2016, n° 1600540
[…] 2.Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que la SARL TOM justifie d'une urgence à ce qu'il soit ordonné à la préfète de l'Aube, en dehors de la procédure prévue par les articles L.311-1 à L.311-9, L.311-14 , R.311-10 à R.311-13 et R.311-15 du code des relations entre le public et l'administration en matière de communication de documents administratifs, de lui communiquer l'avis de la commission départementale des débits de boissons du 3 décembre 2015 visée dans la décision du 5 janvier 2016 ; qu'au surplus une procédure au fond est en cours devant la juridiction administrative qui peut faire l'objet, le cas échéant, d'une mesure d'instruction dans le même sens ;
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