Article R*311-12 du Code des relations entre le public et l'administration

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2016 est l'article : Décret n°2005-1755 du 30 décembre 2005 - art. 17, al 1, en ce qui concerne le silence valant rejet. (VT)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : DÉCRET n°2015-1342 du 23 octobre 2015 - art.

Est codifié par : DÉCRET n°2015-1342 du 23 octobre 2015 - art.

Le silence gardé par l'administration, saisie d'une demande de communication de documents en application de l'article L. 311-1, vaut décision de refus.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
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Décisions12


1Tribunal administratif de Paris, 6e section - 3e chambre, 18 janvier 2024, n° 2115756
Annulation

[…] D'une part, aux termes de l'article L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, […] En outre, selon l'article L. 311-1 du même code : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ». Aux termes de l'article R*311-12 de ce code : « Le silence gardé par l'administration, […]

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    2CADA, Conseil du 6 mai 2021, Centre de gestion de la fonction publique territoriale des Landes (CGFPT 40), n° 20212404

    […] Enfin, s'agissant du délai dont vous disposez pour répondre à une demande de communication, la commission vous rappelle qu'en application des articles R*311-12 à R311-15 du code des relations entre le public et l'administration, l'autorité compétente dispose d'un délai d'un mois pour se prononcer sur la demande d'accès à un document administratif dont elle est saisie et que, passé ce délai, l'intéressé dispose en principe d'un délai de deux mois pour saisir la commission.

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    3Tribunal administratif de Paris, 6e section - 3e chambre - r.222-13, 22 septembre 2022, n° 2017438
    Annulation

    […] Selon l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre. ». Aux termes de l'article R*311-12 de ce code : « Le silence gardé par l'administration, saisie d'une demande de communication de documents en application de l'article L. 311-1, vaut décision de refus. ». […]

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