Code des relations entre le public et l'administration / Livre III : L'ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS ET LA RÉUTILISATION DES INFORMATIONS PUBLIQUES / Titre Ier : LE DROIT D'ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS / Chapitre II : Diffusion des documents administratifs / Section 2 : Règles spécifiques aux instructions et circulaires / Sous-section 1 : Règles de publication
Article R312-4 du Code des relations entre le public et l'administration
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : DÉCRET n°2015-1342 du 23 octobre 2015 - art.
Est codifié par : DÉCRET n°2015-1342 du 23 octobre 2015 - art.
Les instructions et circulaires mentionnées au premier alinéa de l'article L. 312-2, qui émanent des autorités administratives de l'Etat agissant dans les limites du département, sont publiées au recueil des actes administratifs du département ayant une périodicité au moins trimestrielle. Cette publication peut intervenir par voie électronique.
Ceux de ces documents qui émanent d'autorités dont la compétence s'étend au-delà des limites d'un seul département sont publiés au recueil des actes administratifs de chacun des départements intéressés.
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[…] 5. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 312-3 du code des relations entre le public et l'administration : « Toute personne peut se prévaloir des documents administratifs mentionnés au premier alinéa de l'article L. 312-2, émanant des administrations centrales et déconcentrées de l'Etat et publiés sur des sites internet désignés par décret ». D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-4 du même code : « Les instructions et circulaires mentionnées au premier alinéa de l'article L. 312-2, qui émanent des autorités administratives de l'Etat agissant dans les limites du département, sont publiées au recueil des actes administratifs du département ayant une périodicité au moins trimestrielle. Cette publication peut intervenir par voie électronique ».
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[…] En premier lieu aux termes de l'article L. 312-2 du code des relations entre le public et l'administration : « Font l'objet d'une publication les instructions, […] Les instructions et circulaires sont réputées abrogées si elles n'ont pas été publiées, dans des conditions et selon des modalités fixées par décret. / Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la commission mentionnée au titre IV précise les autres modalités d'application du présent article. » Aux termes de l'article R. 312-4 du même code : « Les instructions et circulaires mentionnées au premier alinéa de l'article L. 312-2, qui émanent des autorités administratives de l'Etat agissant dans les limites du département, […]
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3. Tribunal administratif de Paris, 4e section - 1re chambre, 6 juillet 2023, n° 1927567
[…] — le préfet de police est incompétent pour décider du nombre de rendez-vous disponibles par jour ouvré pour les autres préfets ; la directive est inapplicable en vertu des dispositions de l'article R. 312-4 du code des relations entre le public et l'administration faute d'être publiée ; le préfet de police commet une erreur de droit car cette directive empêche la mise en œuvre du droit constitutionnel d'asile ;
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