Article R312-4 du Code des relations entre le public et l'administration

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2016 est l'article : Décret n°2005-1755 du 30 décembre 2005 - art. 30 (VT)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : DÉCRET n°2015-1342 du 23 octobre 2015 - art.

Est codifié par : DÉCRET n°2015-1342 du 23 octobre 2015 - art.

Les instructions et circulaires mentionnées au premier alinéa de l'article L. 312-2, qui émanent des autorités administratives de l'Etat agissant dans les limites du département, sont publiées au recueil des actes administratifs du département ayant une périodicité au moins trimestrielle. Cette publication peut intervenir par voie électronique.
Ceux de ces documents qui émanent d'autorités dont la compétence s'étend au-delà des limites d'un seul département sont publiés au recueil des actes administratifs de chacun des départements intéressés.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
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Décisions3


1Tribunal administratif de Paris, 5e section - 3e chambre, 26 avril 2023, n° 2113785
Rejet

[…] 5. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 312-3 du code des relations entre le public et l'administration : « Toute personne peut se prévaloir des documents administratifs mentionnés au premier alinéa de l'article L. 312-2, émanant des administrations centrales et déconcentrées de l'Etat et publiés sur des sites internet désignés par décret ». D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-4 du même code : « Les instructions et circulaires mentionnées au premier alinéa de l'article L. 312-2, qui émanent des autorités administratives de l'Etat agissant dans les limites du département, sont publiées au recueil des actes administratifs du département ayant une périodicité au moins trimestrielle. Cette publication peut intervenir par voie électronique ».

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2Tribunal administratif de Mayotte, 31 octobre 2023, n° 2104770
Rejet

[…] En premier lieu aux termes de l'article L. 312-2 du code des relations entre le public et l'administration : « Font l'objet d'une publication les instructions, […] Les instructions et circulaires sont réputées abrogées si elles n'ont pas été publiées, dans des conditions et selon des modalités fixées par décret. / Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la commission mentionnée au titre IV précise les autres modalités d'application du présent article. » Aux termes de l'article R. 312-4 du même code : « Les instructions et circulaires mentionnées au premier alinéa de l'article L. 312-2, qui émanent des autorités administratives de l'Etat agissant dans les limites du département, […]

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3Tribunal administratif de Paris, 4e section - 1re chambre, 6 juillet 2023, n° 1927567
Annulation

[…] — le préfet de police est incompétent pour décider du nombre de rendez-vous disponibles par jour ouvré pour les autres préfets ; la directive est inapplicable en vertu des dispositions de l'article R. 312-4 du code des relations entre le public et l'administration faute d'être publiée ; le préfet de police commet une erreur de droit car cette directive empêche la mise en œuvre du droit constitutionnel d'asile ;

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