Article R312-5 du Code des relations entre le public et l'administration

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2016 est l'article : Décret n°2005-1755 du 30 décembre 2005 - art. 31 (VT)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : DÉCRET n°2015-1342 du 23 octobre 2015 - art.

Est codifié par : DÉCRET n°2015-1342 du 23 octobre 2015 - art.

Les instructions et circulaires mentionnées au premier alinéa de l'article L. 312-2, qui émanent des communes, des départements, des régions ou de la collectivité territoriale de Corse, sont publiées, au choix de l'autorité exécutive de la collectivité intéressée :
1° Soit par insertion dans un bulletin officiel lorsqu'il a une périodicité au moins trimestrielle ;
2° Soit par transcription dans les trois mois sur un registre tenu à la disposition du public.
Cette publication peut intervenir par voie électronique.
Les maires, les présidents des conseils départementaux, les présidents des conseils régionaux et le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse informent le préfet de la forme de publication adoptée.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
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Décisions2


1Tribunal administratif de Toulouse, 6ème chambre, 19 avril 2024, n° 2104547
Rejet

[…] — les décisions contestées méconnaissent les articles L. 312-2 et R. 312-5 du code des relations entre le public et l'administration, faute de publication régulière des règles d'interprétation du plan local d'urbanisme intercommunal tenant lieu de programme local de l'habitat (PLUi-H) de Toulouse Métropole retenues par la commune de Toulouse ;

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    2Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 10 juillet 2023, 457659
    Rejet

    […] En troisième lieu, aux termes de l'article R. 121-9 du code de l'environnement : « L'acte mentionné à l'article L. 121-13, par lequel le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable du projet, plan ou programme décide, […] R. 4423-1 ou R. 4433-8 du code général des collectivités territoriales ou, le cas échéant, aux 2° et quatrième alinéa de l'article R. 312-5 du code des relations entre le public et l'administration. / La décision prise par une personne privée est publiée en caractères apparents dans un journal national et un journal diffusé dans le ou les départements intéressés. / L'acte est également publié sur le site internet de la Commission nationale du débat public ». […]

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    • Compétence du Conseil d'État en premier et dernier ressort·
    • Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative·
    • 121-13 du code de l'environnement) (sol·
    • Nature et environnement·
    • Compétence·
    • Débat public·
    • Environnement·
    • Région flamande·
    • Commission nationale·
    • Justice administrative
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