Article R312-8 du Code des relations entre le public et l'administration

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2016
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Version01/01/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2008-1281 du 8 décembre 2008 - art. 1 (VT)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : DÉCRET n°2015-1342 du 23 octobre 2015 - art.

Est codifié par : DÉCRET n°2015-1342 du 23 octobre 2015 - art.

Sans préjudice des autres formes de publication éventuellement applicables à ces actes, les circulaires et instructions adressées par les ministres aux services et établissements de l'Etat sont tenues à la disposition du public sur un site internet relevant du Premier ministre. Elles sont classées et répertoriées de manière à faciliter leur consultation.
Une circulaire ou une instruction qui ne figure pas sur le site mentionné au précédent alinéa n'est pas applicable. Les services ne peuvent en aucun cas s'en prévaloir à l'égard des administrés.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Sortie de vigueur le 1 janvier 2019
3 textes citent l'article

Commentaires32


Cheuvreux · 30 mai 2023

isSuggest=true" target="_blank" rel="noopener">articles L. 510-1 et suivants et R* 510-1 et suivants du Code de l'urbanisme. En application de larticle R. 312-8 du Code des relations entre le public et l'administration « Sans préjudice des autres formes de publication éventuellement applicables à ces actes, les circulaires et instructions adressées par les ministres aux services et établissements de l'État sont tenues à la disposition du public sur un site internet relevant du Premier ministre.

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Me Etienne Nicolas · consultation.avocat.fr · 27 février 2023

En effet, « La circulaire ministérielle du 28 novembre 2012 ayant été publiée le 1er avril 2019 sur le site internet prévu par les dispositions de l'article R. 312-8 du code des relations entre le public et l'administration », le requérant pouvait utilement se prévaloir en justice des dispositions de la circulaire.

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Village Justice · 29 novembre 2022

En effet, « La circulaire ministérielle du 28 novembre 2012 ayant été publiée le 1er avril 2019 sur le site internet prévu par les dispositions de l'article R312-8 du Code des relations entre le public et l'administration », le requérant pouvait utilement se prévaloir en justice des dispositions de la circulaire.

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Décisions160


1CAA de NANCY, 2ème chambre, 30 novembre 2022, 21NC00399, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] aux termes de l'article L. 312 -3 du code des relations entre le public et l'administration : « Toute personne peut se prévaloir des documents administratifs mentionnés au premier alinéa de l'article L. 312 -2, […] la sécurité des personnes et des biens ou l'environnement. ». L'article R . 312 -10 du même code dispose que : « Les sites internet sur lesquels sont publiés les documents dont toute personne peut […]

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2Tribunal administratif de Nantes, 7ème chambre, 30 novembre 2022, n° 2112862
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] En dernier lieu, aux termes de l'article L. 312-2 du code des relations entre le public et l'administration, tel qu'issu de la loi du 10 août 2018 : « Font l'objet d'une publication les instructions, […] Selon l'article R. 312-7 du même code, les instructions ou circulaires qui n'ont pas été publiées sur l'un des supports mentionnés aux articles R. 312-3-1 à R. 312-9 de ce code ne sont pas applicables et leurs auteurs ne peuvent s'en prévaloir à l'égard des administrés. […] En ce qui concerne les circulaires et instructions adressées par les ministres aux services et établissements de l'Etat, l'article R. 312-8 prévoit qu'elles sont publiées sur un site relevant du Premier ministre.

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 8b, 14 mars 2024, n° 22/10219
Confirmation

[…] Elle se prévaut des dispositions de l'article R.312-8 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article 2 du décret n°2008-1281 du 8 décembre 2008 relatif aux conditions de publication des instructions et circulaires dont est issu l'article précité, pour soutenir que la lettre et la télécopie invoquées ne constituent pas des actes réglementaires normatifs, pour n'en avoir ni la forme, ni les caractéristiques, puisqu'elles n'énoncent pas de norme générale et impersonnelle et se présentent au contraire explicitement comme des mesures individuelles, visant nominativement une société tierce à la présente instance.

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