Code des relations entre le public et l'administration / Livre III : L'ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS ET LA RÉUTILISATION DES INFORMATIONS PUBLIQUES / Titre Ier : LE DROIT D'ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS / Chapitre II : Diffusion des documents administratifs / Section 2 : Règles spécifiques aux instructions et circulaires / Sous-section 2 : Règles particulières applicables aux circulaires et instructions adressées par les ministres aux services et établissements de l'Etat
Article R312-8 du Code des relations entre le public et l'administration
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Est codifié par : DÉCRET n°2015-1342 du 23 octobre 2015 - art.
Modifié par : Décret n°2018-1047 du 28 novembre 2018 - art. 3
Par dérogation à l'article R. 312-3-1, les circulaires et instructions adressées par les ministres aux services et établissements de l'Etat sont publiées sur un site relevant du Premier ministre. Elles sont classées et répertoriées de manière à faciliter leur consultation.
Commentaires • 32
En effet, « La circulaire ministérielle du 28 novembre 2012 ayant été publiée le 1er avril 2019 sur le site internet prévu par les dispositions de l'article R. 312-8 du code des relations entre le public et l'administration », le requérant pouvait utilement se prévaloir en justice des dispositions de la circulaire.
Lire la suite…En effet, « La circulaire ministérielle du 28 novembre 2012 ayant été publiée le 1er avril 2019 sur le site internet prévu par les dispositions de l'article R312-8 du Code des relations entre le public et l'administration », le requérant pouvait utilement se prévaloir en justice des dispositions de la circulaire.
Lire la suite…Décisions • 159
[…] constituant une interprétation des dispositions fixant un cadre général et ne déterminant pas de possibilité de modulation en fonction de critères, des articles 7 du décret n° 2014-724 du 27 juin 2014 et, par renvoi, à l'article 1er du décret n° 2000-815 du 25 août 2000, […] si ces énonciations étaient regardées comme seulement interprétatives, elles seraient invocables au regard des dispositions des articles L. 312-3 et D. 312-11 du code des relations entre le public et l'administration, cette circulaire étant publiée sur le site internet « education.gouv.fr », au Bulletin officiel du ministère de l'éducation nationale, ou encore au regard des articles R. 312-8 et R. 312-9 de ce code, […]
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[…] aux termes de l'article L. 312 -3 du code des relations entre le public et l'administration : « Toute personne peut se prévaloir des documents administratifs mentionnés au premier alinéa de l'article L. 312 -2, […] la sécurité des personnes et des biens ou l'environnement. ». L'article R . 312 -10 du même code dispose que : « Les sites internet sur lesquels sont publiés les documents dont toute personne peut […]
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3. Tribunal administratif de Nantes, 7ème chambre, 30 novembre 2022, n° 2112862
[…] En dernier lieu, aux termes de l'article L. 312-2 du code des relations entre le public et l'administration, tel qu'issu de la loi du 10 août 2018 : « Font l'objet d'une publication les instructions, […] Selon l'article R. 312-7 du même code, les instructions ou circulaires qui n'ont pas été publiées sur l'un des supports mentionnés aux articles R. 312-3-1 à R. 312-9 de ce code ne sont pas applicables et leurs auteurs ne peuvent s'en prévaloir à l'égard des administrés. […] En ce qui concerne les circulaires et instructions adressées par les ministres aux services et établissements de l'Etat, l'article R. 312-8 prévoit qu'elles sont publiées sur un site relevant du Premier ministre.
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isSuggest=true" target="_blank" rel="noopener">articles L. 510-1 et suivants et R* 510-1 et suivants du Code de l'urbanisme. En application de larticle R. 312-8 du Code des relations entre le public et l'administration « Sans préjudice des autres formes de publication éventuellement applicables à ces actes, les circulaires et instructions adressées par les ministres aux services et établissements de l'État sont tenues à la disposition du public sur un site internet relevant du Premier ministre.
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