Article R330-2 du Code des relations entre le public et l'administration

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2016 est l'article : Décret n°2005-1755 du 30 décembre 2005 - art. 42 (VT)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : DÉCRET n°2015-1342 du 23 octobre 2015 - art.

Est codifié par : DÉCRET n°2015-1342 du 23 octobre 2015 - art.

Les ministres et les préfets désignent pour les services placés sous leur autorité une personne responsable de l'accès aux documents administratifs et des questions relatives à la réutilisation des informations publiques.
Sont également tenus de désigner une personne responsable :
1° Les communes de dix mille habitants ou plus, les départements, les régions et la collectivité territoriale de Corse ;
2° Les établissements publics nationaux et locaux qui emploient au moins deux cents agents ;
3° Les établissements publics de coopération intercommunale regroupant une population de dix mille habitants ou plus ;
4° Les autres personnes de droit public et les personnes de droit privé chargées de la gestion d'un service public qui emploient au moins deux cents agents.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
5 textes citent l'article

Commentaires2


Arnaud Gossement · 19 mai 2020

[…] puis les fondements de droit interne : article 7 de la charte de l'environnement […] de 2004 et articles L. 311-1 à L. 312-2 et R. 311-8-2 à R. 312-9 du code des relations entre le public et l'administration sous réserve des articles L. 124-1 à L. 124- 8 et R. 124-1 à R. 124-5 du code de l'environnement. […] A ce titre, […] une liste permettant le recensement de l'ensemble des personnes responsables de l'accès à l'information environnementale au sein des autorités publiques qui ne sont pas visées par l'article R. 330-2 du code des relations entre le public et l'administration. […] En effet, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions2


1CADA, Avis du 23 septembre 2021, Ministère de l'Intérieur, n° 20214989

[…] La Commission d'accès aux documents administratifs a demandé au ministère de l'intérieur de produire ses observations sur cette demande, qu'elle a transmise le 9 août 2021 à la personne responsable de l'accès aux documents administratifs et des questions relatives à la réutilisation des informations publiques (PRADA), désignée pour ce ministère conformément à l'article R330-2 du code des relations entre le public et l'administration et qui est, en cette qualité, notamment chargée, […]

 Lire la suite…
  • Action du gouvernement·
  • Politique générale·
  • Vie publique·
  • Document administratif·
  • Commission·
  • Courriel·
  • Accès·
  • Traitement·
  • Administration·
  • Réutilisation

2Tribunal administratif de Nîmes, 3ème chambre, 13 octobre 2023, n° 2102149
Annulation

[…] 2°) d'enjoindre au service départemental d'incendie et de secours de Vaucluse de porter à la connaissance du public la désignation de sa personne responsable de l'accès aux documents administratifs, de procéder à une publicité de cette désignation selon les modalités décrites par l'article R 312-6 du code des relations entre le public et l'administration, de porter mention de cette désignation sous les modalités décrites par l'article R 330-3 du code des relations entre le public et l'administration sur son site internet dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard,

 Lire la suite…
  • Incendie·
  • Document administratif·
  • Justice administrative·
  • Accès·
  • Désignation·
  • Service·
  • Question préjudicielle·
  • Responsable·
  • Injonction·
  • Annulation
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).