Article R330-4 du Code des relations entre le public et l'administration

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2016 est l'article : Décret n°2005-1755 du 30 décembre 2005 - art. 44 (VT)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : DÉCRET n°2015-1342 du 23 octobre 2015 - art.

Est codifié par : DÉCRET n°2015-1342 du 23 octobre 2015 - art.

La personne responsable de l'accès aux documents administratifs et des questions relatives à la réutilisation des informations publiques est chargée, en cette qualité, de :
1° Réceptionner les demandes d'accès aux documents administratifs et de licence de réutilisation des informations publiques ainsi que les éventuelles réclamations et de veiller à leur instruction ;
2° Assurer la liaison entre l'autorité auprès de laquelle elle est désignée et la commission d'accès aux documents administratifs.
Elle peut être également chargée d'établir un bilan annuel des demandes d'accès aux documents administratifs et de licence de réutilisation des informations publiques qu'elle présente à l'autorité qui l'a désignée et dont elle adresse copie à la Commission d'accès aux documents administratifs.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

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Décision1


1CADA, Avis du 23 septembre 2021, Ministère de l'Intérieur, n° 20214989

[…] qu'elle a transmise le 9 août 2021 à la personne responsable de l'accès aux documents administratifs et des questions relatives à la réutilisation des informations publiques (PRADA), désignée pour ce ministère conformément à l'article R330-2 du code des relations entre le public et l'administration et qui est, en cette qualité, notamment chargée, selon l'article R330-4 du même code de : « 1° Réceptionner les demandes d'accès aux documents administratifs et de licence de réutilisation des informations publiques ainsi que les éventuelles réclamations et de veiller à leur instruction ; […]

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