Article R341-7 du Code des relations entre le public et l'administration

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Version01/01/2016
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Version19/03/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2005-1755 du 30 décembre 2005 - art. 6 (Ab)

Entrée en vigueur le 19 mars 2016

Est codifié par : DÉCRET n°2015-1342 du 23 octobre 2015 - art.

Modifié par : Décret n°2016-308 du 17 mars 2016 - art. 4

Le président de la commission est assisté par un rapporteur général, deux rapporteurs généraux adjoints, des rapporteurs et chargés de mission permanents et des rapporteurs non permanents qu'il désigne, dans la limite des crédits ouverts à cet effet au budget des services généraux du Premier ministre au titre de la Commission d'accès aux documents administratifs, parmi les membres du Conseil d'Etat, les magistrats, les fonctionnaires de catégorie A, les agents contractuels de l'Etat de niveau équivalent et les personnes justifiant d'une qualification dans les domaines relevant de la compétence de la commission et titulaires d'un des diplômes permettant d'accéder à un corps de catégorie A.

Le rapporteur général anime et contrôle l'activité des rapporteurs. A cet égard, il examine toutes les demandes dont la commission est saisie et s'assure de leur traitement dans les délais prévus. Il peut présenter des observations orales à chaque séance.

Les rapporteurs généraux adjoints assistent et suppléent le rapporteur général en tant que de besoin.

La commission dispose de services placés sous l'autorité d'un secrétaire général qui en assure le fonctionnement et la coordination.

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Entrée en vigueur le 19 mars 2016
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