Article D341-15 du Code des relations entre le public et l'administration

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2016
>
Version29/02/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2005-1755 du 30 décembre 2005 - art. 14 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : DÉCRET n°2015-1342 du 23 octobre 2015 - art.

Est codifié par : DÉCRET n°2015-1342 du 23 octobre 2015 - art.

Le président et les membres de la commission d'accès aux documents administratifs ainsi que les collaborateurs mentionnés au premier alinéa de l'article R. 341-7 peuvent prétendre au remboursement des frais de transport et de séjour qu'ils sont susceptibles d'engager à l'occasion des déplacements assurés dans le cadre de leurs missions dans les conditions applicables aux personnels civils de l'Etat.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Sortie de vigueur le 29 février 2020

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).