Code des relations entre le public et l'administration / Livre III : L'ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS ET LA RÉUTILISATION DES INFORMATIONS PUBLIQUES / Titre IV : LA COMMISSION D'ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS / Chapitre III : Procédures applicables devant la Commission d'accès aux documents administratifs / Section 1 : Procédure applicable aux demandes d'avis relatives à la communication de documents administratifs
Article R*343-4 du Code des relations entre le public et l'administration
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : DÉCRET n°2015-1342 du 23 octobre 2015 - art.
Est codifié par : DÉCRET n°2015-1342 du 23 octobre 2015 - art.
Le silence gardé pendant le délai prévu à l'article R. 343-5 par l'administration mise en cause vaut décision de refus.
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[…] L'autorité administrative dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de la commission pour lui faire connaître les suites qu'elle entend donner à la demande et le silence gardé par l'autorité mise en cause pendant plus de deux mois à compter de l'enregistrement de la demande de l'intéressé par la commission vaut confirmation de la décision de refus (article R*343-4 du code des relations entre le public et l'administration). Toutefois aucune disposition ne fait obligation à l'administration d'informer le demandeur de sa position définitive.
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2. Tribunal administratif de Montreuil, 7 avril 2023, n° 2301968
[…] 3. Aux termes de l'article R*343-4 du code des relations entre le public et l'administration : « Le silence gardé pendant le délai prévu à l'article R. 343-5 par l'administration mise en cause vaut décision de refus. ». Aux termes de l'article R. 343-5 du même code : " Le délai au terme duquel intervient la décision implicite de refus mentionnée à l'article R. * 343-4 est de deux mois à compter de l'enregistrement de la demande de l'intéressé par la commission. ".
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