Article R*343-4 du Code des relations entre le public et l'administration

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Version01/01/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2016 est l'article : Décret n°2005-1755 du 30 décembre 2005 - art. 19, al. 2, en ce qui concerne le silence valant rejet (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : DÉCRET n°2015-1342 du 23 octobre 2015 - art.

Est codifié par : DÉCRET n°2015-1342 du 23 octobre 2015 - art.

Le silence gardé pendant le délai prévu à l'article R. 343-5 par l'administration mise en cause vaut décision de refus.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
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Décisions2


1CADA, Conseil du 21 juillet 2017, Communauté de communes du val de Drôme, n° 20172373

[…] L'autorité administrative dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de la commission pour lui faire connaître les suites qu'elle entend donner à la demande et le silence gardé par l'autorité mise en cause pendant plus de deux mois à compter de l'enregistrement de la demande de l'intéressé par la commission vaut confirmation de la décision de refus (article R*343-4 du code des relations entre le public et l'administration). Toutefois aucune disposition ne fait obligation à l'administration d'informer le demandeur de sa position définitive.

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2Tribunal administratif de Montreuil, 7 avril 2023, n° 2301968
Rejet

[…] 3. Aux termes de l'article R*343-4 du code des relations entre le public et l'administration : « Le silence gardé pendant le délai prévu à l'article R. 343-5 par l'administration mise en cause vaut décision de refus. ». Aux termes de l'article R. 343-5 du même code : " Le délai au terme duquel intervient la décision implicite de refus mentionnée à l'article R. * 343-4 est de deux mois à compter de l'enregistrement de la demande de l'intéressé par la commission. ".

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