Code des relations entre le public et l'administration / Livre III : L'ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS ET LA RÉUTILISATION DES INFORMATIONS PUBLIQUES / Titre IV : LA COMMISSION D'ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS / Chapitre III : Procédures applicables devant la Commission d'accès aux documents administratifs / Section 1 : Procédure applicable aux demandes d'avis relatives à la communication de documents administratifs
Article R343-5 du Code des relations entre le public et l'administration
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : DÉCRET n°2015-1342 du 23 octobre 2015 - art.
Est codifié par : DÉCRET n°2015-1342 du 23 octobre 2015 - art.
Le délai au terme duquel intervient la décision implicite de refus mentionnée à l'article R. * 343-4 est de deux mois à compter de l'enregistrement de la demande de l'intéressé par la commission.
Commentaires • 4
« 1) En vertu des articles R. 311-12 et R. 311-13 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA), le silence gardé par l'administration dans le délai d'un mois à compter de la réception d'une demande de communication de documents administratifs vaut décision de refus. L'article L. 342-1 de ce code subordonne la recevabilité du recours contentieux à la saisine pour avis de la commission d'accès aux documents administratifs (CADA). […] Selon les dispositions des articles R. 343-4 et R. 343-5 du même code, le silence gardé par l'administration pendant un délai de deux mois à compter de l'enregistrement de la saisine de la CADA fait naître une décision implicite de confirmation de refus. […]
Lire la suite…« lorsque l'administration, saisie d'une demande de communication de documents administratifs, oppose un refus au demandeur postérieurement à la saisine de la CADA, cette décision doit être regardée comme la confirmation du refus de communication, susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, qui fait obstacle à la naissance d'une décision implicite à l'expiration du délai de deux mois mentionné à l& […] #8217;article R. 343-5 » du code des relations entre le public et l'administration. […] Réglant l'affaire au fond sur le fondement de l'article L.821-2 du CJA, le Conseil d'Etat constate que le délai raisonnable d'un an à commencer à courir dès la naissance du premier refus implicite de communication (avant saisine de la CADA).
Lire la suite…Décisions • 219
[…] Par une requête et des mémoires, enregistrés les 20 octobre 2021, 9 décembre 2021 et 6 janvier 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la commune de Lenax a refusé de lui communiquer les déclarations et autorisations d'urbanisme relatives à l'étang situé au lieu-dit Belle-Terre et à ses aménagements. Il soutient que : — la décision implicite méconnaît les articles R. 343-3 et R. 343-5 du code des relations entre le public et l'administration ; — la commission d'accès aux documents administratifs a émis un avis favorable le 20 septembre 2021 à la communication des documents concernés ; — sa demande de communication ne constitue par une demande abusive dès lors qu'elle consiste à lui communiquer six pièces qui portent sur le même ensemble de travaux ;
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[…] — compte-tenu du silence du maire durant deux mois à compter de la saisine, une décision administrative implicite de rejet de sa demande est intervenue le 08 aout 2020 en application des dispositions des articles R. 343-4 et R. 343-5 du code des relations entre le public et l'administration ; une autre décision implicite de rejet est également intervenue à la suite de l'absence de réponse sur le courrier de juin 2022 ; aussi, les conclusions à fins d'injonction de M me A et de M. B doivent être regardées comme tendant à faire obstacle à l'exécution de décisions administratives.
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3. Tribunal administratif de Paris, 5e section - 1re chambre - r.222.13, 13 juillet 2023, n° 2105324
[…] Par la présente requête, le syndicat Sud éducation Paris doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision implicite, née dans les conditions prévues par les articles R. 343-4 et R. 343-5 du code des relations entre le public et l'administration, par laquelle le lycée Beaugrenelle a refusé de lui communiquer la copie du document unique d'évaluation des risques professionnels (DUERP) de l'établissement.
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[…] « 5. […] Les résultats de l'évaluation d'un établissement d'enseignement conduite en application des dispositions mentionnées au point 3 constituent des documents administratifs dont la communication est régie par les dispositions du livre III du code des relations entre le public et l'administration, indépendamment de la publicité qui en est donnée par l'administration selon les modalités définies par le conseil d'évaluation de l'école sur le fondement du 2° de l'article L. […] Il résulte des dispositions des articles L. 112-3, L. 112-6, L. 412-3, R*. 311-12, R. 311-13, R. 311-15, et R. 343-3 à R. 343-5 du code des relations entre le public et l'administration, […]
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