Code des relations entre le public et l'administration / Livre III : L'ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS ET LA RÉUTILISATION DES INFORMATIONS PUBLIQUES / Titre IV : LA COMMISSION D'ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS / Chapitre III : Procédures applicables devant la Commission d'accès aux documents administratifs / Section 2 : Procédure applicable au prononcé de sanctions
Article R343-11 du Code des relations entre le public et l'administration
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : DÉCRET n°2015-1342 du 23 octobre 2015 - art.
Est codifié par : DÉCRET n°2015-1342 du 23 octobre 2015 - art.
La décision de la commission est notifiée à l'intéressé par lettre remise contre signature ou en main propre contre récépissé ou par acte d'huissier de justice.
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[…] 5. Les dispositions précitées du code des relations entre le public et l'administration ont pour objet de faciliter de manière générale l'accès des personnes qui le demandent aux documents administratifs. Les articles R. 311-12 et suivants et R. 343-11 et suivants de ce code définissent les modalités selon lesquelles est assuré le respect de cette obligation, en particulier par la saisine de la commission d'accès aux documents administratifs. Ces dispositions n'ont, en revanche, pas pour objet de modifier les règles particulières qui régissent la procédure de délivrance des titres de séjour et elles ne peuvent donc utilement être invoquées pour contester la légalité d'une décision refusant d'accorder un titre de séjour.
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[…] En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 311-2 du code des relations entre le public et l'administration : « () les avis, prévus par les textes législatifs ou réglementaires, au vu desquels est prise une décision rendue sur une demande tendant à bénéficier d'une décision individuelle créatrice de droits, sont communicables à l'auteur de cette demande dès leur envoi à l'autorité compétente pour statuer sur la demande. […] Les articles R. 311-12 et suivants et R. 343-11 et suivants de ce code définissent les modalités selon lesquelles est assuré le respect de cette obligation, en particulier par la saisine de la commission d'accès aux documents administratifs. […]
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3. CAA de BORDEAUX, 1ère chambre, 24 septembre 2020, 20BX01214, Inédit au recueil Lebon
[…] 3. M me C… épouse D… reprend en appel, sans invoquer d'éléments de fait ou de droit nouveaux par rapport à l'argumentation développée en première instance et sans critiquer utilement les réponses apportées par le tribunal administratif, les moyens tirés du défaut d'examen sérieux de sa situation, de ce que le préfet se serait estimé en situation de compétence liée et de la méconnaissance des articles L. 114-7, R. 311-12 et R. 343-11 et suivants du code des relations entre le public et l'administration. Il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
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