Article L321-1 du Code des relations entre le public et l'administration

Chronologie des versions de l'article

Version19/03/2016
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Version09/10/2016

Entrée en vigueur le 9 octobre 2016

Modifié par : LOI n°2016-1321 du 7 octobre 2016 - art. 9

Les informations publiques figurant dans des documents communiqués ou publiés par les administrations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-2 peuvent être utilisées par toute personne qui le souhaite à d'autres fins que celles de la mission de service public pour les besoins de laquelle les documents ont été produits ou reçus.

Les limites et conditions de cette réutilisation sont régies par le présent titre.


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Entrée en vigueur le 9 octobre 2016
23 textes citent l'article

Commentaires33


1Blocage d’un « follower » d’un compte par une personne de droit public : le mode d’emploi se complique… [VIDEO et article ; mise à jour]
blog.landot-avocats.net · 27 mars 2024

[…] être bloqué d'un compte twitter ne bride pas les droits à accès à certaines informations publiques (des articles L. 311-1 à -6 du code des relations entre le public et l'administration […] En outre, à supposer même que les tweets de l'OFII constituent des documents administratifs au sens de l'article L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration, l'article L. 321-1 du même code instaure un droit général de réutilisation des données publiques mais ne fixe aucune exigence s'agissant du support de publication de ces données. […] Il n'oblige donc pas l'OFII à permettre de retweeter ses publications.»

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2Blocage d’un « follower » d’un compte par une personne de droit public : le mode d’emploi se complique… [VIDEO et article ; mise à jour au 16/3/24]
blog.landot-avocats.net · 16 mars 2024

[…] être bloqué d'un compte twitter ne bride pas les droits à accès à certaines informations publiques (des articles L. 311-1 à -6 du code des relations entre le public et l'administration […] En outre, à supposer même que les tweets de l'OFII constituent des documents administratifs au sens de l'article L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration, l'article L. 321-1 du même code instaure un droit général de réutilisation des données publiques mais ne fixe aucune exigence s'agissant du support de publication de ces données. […] Il n'oblige donc pas l'OFII à permettre de retweeter ses publications.»

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3Réseaux sociaux et droit public : le mode d’emploi se complique… [VIDEO et article ; mise à jour au 7/3/24 ; nouvelle décision]
blog.landot-avocats.net · 7 mars 2024

[…] être bloqué d'un compte twitter ne bride pas les droits à accès à certaines informations publiques (des articles L. 311-1 à -6 du code des relations entre le public et l'administration […] En outre, à supposer même que les tweets de l'OFII constituent des documents administratifs au sens de l'article L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration, l'article L. 321-1 du même code instaure un droit général de réutilisation des données publiques mais ne fixe aucune exigence s'agissant du support de publication de ces données. […] Il n'oblige donc pas l'OFII à permettre de retweeter ses publications.»

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Décisions159


1CADA, Avis du 27 avril 2017, Mairie de Fontgombault, n° 20170715

[…] Enfin, pour ce qui concerne la réutilisation par l'association de documents administratifs sur les réseaux sociaux, la commission rappelle qu'en vertu de l'article L321-1 du code des relations entre le public et l'administration, les informations publiques figurant dans des documents communiqués ou publiés par les administrations mentionnées au premier alinéa de l'article L300-2 peuvent être utilisées par toute personne qui le souhaite à d'autres fins que celles de la mission de service public pour les besoins de laquelle les documents ont été produits ou reçus, les limites et conditions de cette réutilisation étant définies par le titre II du livre III de ce code. […]

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  • Travail et emploi·
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2CADA, Avis du 4 mars 2021, Etablissement Intercommunal de Santé Mentale du Cher - Centre hospitalier George Sand (Bourges), n° 20210512

[…] comme elle l'a fait dans ses conseils n° 20185911, 20186039 et 20190101 du 24 janvier 2019, que le registre des mesures d'isolement et de contention ainsi que le rapport annuel rendant compte de ces pratiques sont produits et détenus par les établissements de santé dans le cadre de leur mission de service public et constituent donc des documents administratifs, au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, soumis au droit d'accès prévu à l'article L311-1 de ce code, sous les réserves prévues à cet article et aux articles L311-5 et L311-6. […] Enfin, la commission rappelle qu'en vertu de l'article L321-1 du même code, […]

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  • Hospitalisation sous contrainte ou hdt·
  • Santé publique et questions sanitaires·
  • Gestion des établissements de santé·
  • Affaires sanitaires et sociales·
  • Isolement·
  • Commission·
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  • Administration·
  • Divulgation·
  • Réutilisation

3CADA, Avis du 10 décembre 2020, Centre hospitalier spécialisé de la Savoie, n° 20204020

[…] comme elle l'a fait dans ses conseils n° 20185911, 20186039 et 20190101 du 24 janvier 2019, que le registre des mesures d'isolement et de contention est produit et détenu par les établissements de santé dans le cadre de leur mission de service public et constitue donc un document administratif, au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, soumis au droit d'accès prévu à l'article L311-1 de ce code, sous les réserves prévues à cet article et aux articles L311-5 et L311-6. […] Enfin, la commission rappelle qu'en vertu de l'article L321-1 du même code, […]

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