Code des relations entre le public et l'administration / Livre III : L'ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS ET LA RÉUTILISATION DES INFORMATIONS PUBLIQUES / Titre II : LA RÉUTILISATION DES INFORMATIONS PUBLIQUES / Chapitre Ier : Etendue du droit de réutilisation
Article L321-2 du Code des relations entre le public et l'administration
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 octobre 2016
Modifié par : LOI n°2016-1321 du 7 octobre 2016 - art. 9
Modifié par : LOI n°2016-1321 du 7 octobre 2016 - art. 6 (V)
a) Dont la communication ne constitue pas un droit pour toute personne en application du titre Ier ou d'autres dispositions législatives, sauf si ces informations font l'objet d'une diffusion publique conforme aux prescriptions des articles L. 312-1 à L. 312-1-2 ;
b) (Abrogé)
c) Ou sur lesquels des tiers détiennent des droits de propriété intellectuelle.
L'échange d'informations publiques entre les administrations, aux fins de l'exercice de leur mission de service public, ne constitue pas une réutilisation au sens du présent titre.
Commentaires • 12
[…] - les archives diffusées entrent bien dans le champ du droit de réutilisation, conformément aux articles L. 321-1 et L.321-2 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA) ; […] […]
Lire la suite…Décisions • 107
[…] Enfin, pour ce qui concerne la réutilisation par l'association de documents administratifs sur les réseaux sociaux, la commission rappelle qu'en vertu de l'article L321-1 du code des relations entre le public et l'administration, les informations publiques figurant dans des documents communiqués ou publiés par les administrations mentionnées au premier alinéa de l'article L300-2 peuvent être utilisées par toute personne qui le souhaite à d'autres fins que celles de la mission de service public pour les besoins de laquelle les documents ont été produits ou reçus, les limites et conditions de cette réutilisation étant définies par le titre II du livre III de ce code. […]
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[…] comme elle l'a fait dans ses conseils n° 20185911, 20186039 et 20190101 du 24 janvier 2019, que le registre des mesures d'isolement et de contention ainsi que le rapport annuel rendant compte de ces pratiques sont produits et détenus par les établissements de santé dans le cadre de leur mission de service public et constituent donc des documents administratifs, au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, soumis au droit d'accès prévu à l'article L311-1 de ce code, sous les réserves prévues à cet article et aux articles L311-5 et L311-6. […] Enfin, la commission rappelle qu'en vertu de l'article L321-1 du même code, […]
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3. CADA, Avis du 10 décembre 2020, Centre hospitalier spécialisé de la Savoie, n° 20204020
[…] comme elle l'a fait dans ses conseils n° 20185911, 20186039 et 20190101 du 24 janvier 2019, que le registre des mesures d'isolement et de contention est produit et détenu par les établissements de santé dans le cadre de leur mission de service public et constitue donc un document administratif, au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, soumis au droit d'accès prévu à l'article L311-1 de ce code, sous les réserves prévues à cet article et aux articles L311-5 et L311-6. […] Enfin, la commission rappelle qu'en vertu de l'article L321-1 du même code, […]
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