Article L322-1 du Code des relations entre le public et l'administration

Entrée en vigueur le 19 mars 2016

Est créé par : Ordonnance n°2016-307 du 17 mars 2016 - art.

Sauf accord de l'administration, la réutilisation des informations publiques est soumise à la condition que ces dernières ne soient pas altérées, que leur sens ne soit pas dénaturé et que leurs sources et la date de leur dernière mise à jour soient mentionnées.
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Entrée en vigueur le 19 mars 2016
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1CADA, Avis du 25 novembre 2021, Centre hospitalier de Novillars, n° 20216400

[…] Dans ce cadre, l'article L322-1 du code des relations entre le public et l'administration prévoit que, sauf accord de l'administration, la réutilisation des informations publiques est soumise à la condition que ces dernières ne soient pas altérées, que leur sens ne soit pas dénaturé et que leurs sources et la date de leur dernière mise à jour soient mentionnées. […]

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    2CADA, Avis du 25 novembre 2021, Assistance publique-Hôpitaux de Marseille (AP-HM), n° 20216415

    […] Dans ce cadre, l'article L322-1 du code des relations entre le public et l'administration prévoit que, sauf accord de l'administration, la réutilisation des informations publiques est soumise à la condition que ces dernières ne soient pas altérées, que leur sens ne soit pas dénaturé et que leurs sources et la date de leur dernière mise à jour soient mentionnées. […]

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      3CADA, Avis du 25 novembre 2021, Centre hospitalier du Nord Mayenne, n° 20216359

      […] Dans ce cadre, l'article L322-1 du code des relations entre le public et l'administration prévoit que, sauf accord de l'administration, la réutilisation des informations publiques est soumise à la condition que ces dernières ne soient pas altérées, que leur sens ne soit pas dénaturé et que leurs sources et la date de leur dernière mise à jour soient mentionnées. […]

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