Article L322-5 du Code des relations entre le public et l'administration

Entrée en vigueur le 19 mars 2016

Est créé par : Ordonnance n°2016-307 du 17 mars 2016 - art.

Toute décision défavorable en matière de réutilisation d'informations publiques est notifiée au demandeur sous la forme d'une décision écrite motivée comportant l'indication des voies et délais de recours.
Lorsqu'un tiers est titulaire de droits de propriété intellectuelle portant sur un document sur lequel figure une information publique, l'administration qui a concouru à l'élaboration de l'information ou qui la détient indique à la personne qui demande à la réutiliser l'identité de la personne physique ou morale titulaire de ces droits ou, si celle-ci n'est pas connue, l'identité de la personne auprès de laquelle l'information en cause a été obtenue.
Le deuxième alinéa ne s'applique pas aux décisions défavorables opposées par les bibliothèques, y compris les bibliothèques universitaires, les musées et les archives.
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Entrée en vigueur le 19 mars 2016
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Décisions9


1CADA, Conseil du 22 novembre 2018, Mairie de Rieumes, n° 20184907

[…] A cet égard, la commission vous rappelle qu'aux termes de l'article L322-1 du code des relations entre le public et l'administration : « Sauf accord de l'administration, la réutilisation des informations publiques est soumise à la condition que ces dernières ne soient pas altérées, que leur sens ne soit pas dénaturé et que leurs sources et la date de leur dernière mise à jour soient mentionnées ». L'article L322-5 du même code prévoit que : « Toute décision défavorable en matière de réutilisation d'informations publiques est notifiée au demandeur sous la forme d'une décision écrite motivée comportant l'indication des voies et délais de recours ».

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  • Autorisations individuelles d'urbanisme·
  • Urbanisme et aménagement du territoire·
  • Permis de construire·
  • Réutilisation·
  • Administration·
  • Commission·
  • Public·
  • Démarchage commercial·
  • Registre·
  • Information

2CADA, Conseil du 22 novembre 2018, Mairie de Renage, n° 20184512

[…] A cet égard, la commission vous rappelle qu'aux termes de l'article L322-1 du code des relations entre le public et l'administration : « Sauf accord de l'administration, la réutilisation des informations publiques est soumise à la condition que ces dernières ne soient pas altérées, que leur sens ne soit pas dénaturé et que leurs sources et la date de leur dernière mise à jour soient mentionnées ». L'article L322-5 du même code prévoit que : « Toute décision défavorable en matière de réutilisation d'informations publiques est notifiée au demandeur sous la forme d'une décision écrite motivée comportant l'indication des voies et délais de recours ».

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  • Autorisations individuelles d'urbanisme·
  • Urbanisme et aménagement du territoire·
  • Permis de construire·
  • Administration·
  • Réutilisation·
  • Commission·
  • Reproduction·
  • Communication·
  • Public·
  • Registre

3CADA, Conseil du 17 mai 2018, Mairie d'Halluin, n° 20180226

[…] La commission relève d'ailleurs que l'article L322-5 du code des relations entre le public et l'administration prévoit que lorsqu'un tiers est titulaire de droits de propriété intellectuelle portant sur un document sur lequel figure une information publique, l'administration qui a concouru à l'élaboration de l'information ou qui la détient indique à la personne qui demande à la réutiliser l'identité de la personne physique ou morale titulaire de ces droits. La référence à la participation de l'administration à l'élaboration de l'information pourrait viser l'hypothèse où c'est un agent public de cette administration qui a produit le document.

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  • Réutilisation·
  • Vie publique·
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  • Service public·
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