Article L322-6 du Code des relations entre le public et l'administration

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Version19/03/2016
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Version09/10/2016

Entrée en vigueur le 9 octobre 2016

Modifié par : LOI n°2016-1321 du 7 octobre 2016 - art. 9

Modifié par : LOI n°2016-1321 du 7 octobre 2016 - art. 13

Les administrations qui produisent ou détiennent des informations publiques tiennent à la disposition des usagers un répertoire des principaux documents dans lesquels ces informations figurent. Elles publient chaque année une version mise à jour de ce répertoire.

Les conditions de réutilisation des informations publiques ainsi que, le cas échéant, le montant des redevances prévues aux articles L. 324-1 et L. 324-2 et les bases de calcul retenues pour la fixation de ce montant sont rendus publics, dans un standard ouvert, par les administrations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-2 qui ont produit ou reçu ces informations publiques.

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Entrée en vigueur le 9 octobre 2016
5 textes citent l'article

Commentaires5


M. Jean Louis Masson, du groupe NI, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 3 août 2023

L'article L. 322-6 du Code des relations entre le public et l'administration (CRPA) dispose que « les administrations qui produisent ou détiennent des informations publiques tiennent à la disposition des usagers un répertoire des principaux documents dans lesquels ces informations figurent. […]

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M. Jean Louis Masson, du groupe NI, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 25 mai 2023

Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur l'article L. 322-6 du code des relations entre le public et l'administration, lequel oblige les administrations qui ont des informations publiques à tenir à la disposition des usagers un répertoire des principaux documents dans lesquels ces informations figurent. […]

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CNIL · 13 juillet 2022

L'article L. 312-1 du CRPA consacre de façon générale la faculté pour les administrations de publier les documents administratifs qu'elles produisent ou reçoivent. […] Cette obligation s'applique aux documents ayant fait l'objet d'une demande de communication depuis avril 2017, en application de l'article L. 322-6 du CRPA, que les documents qu'il recense. […]

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Décisions108


1CADA, Avis du 11 février 2021, Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations d'Eure-et-Loir (DDCSPP 28), n° 20210391

[…] La commission, qui a pris connaissance de la réponse apportée par l'administration, rappelle à titre liminaire qu'aux termes de l'article L312-1-1 du code des relations entre le public et l'administration : « Sous réserve des articles L311-5 et L311-6 et lorsque ces documents sont disponibles sous forme électronique, les administrations mentionnées au premier alinéa de l'article L300-2, à l'exception des personnes morales dont le nombre d'agents ou de salariés est inférieur à un seuil fixé par décret, […] ainsi que leurs versions mises à jour ; 2° Les documents qui figurent dans le répertoire mentionné au premier alinéa de l'article L. 322-6 ; 3° Les bases de données, […]

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2CADA, Avis du 4 novembre 2021, Direction départementale des territoires de la Savoie (DDT 73), n° 20216171

[…] En premier lieu, la Commission rappelle qu'aux termes de l'article L312-1-1 du code des relations entre le public et l'administration : « Sous réserve des articles L311-5 et L311-6 et lorsque ces documents sont disponibles sous forme électronique, les administrations mentionnées au premier alinéa de l'article L300-2, […] publient en ligne les documents administratifs suivants : 1° Les documents qu'elles communiquent en application des procédures prévues au présent titre, ainsi que leurs versions mises à jour ; 2° Les documents qui figurent dans le répertoire mentionné au premier alinéa de l'article L322-6 ; 3° Les bases de données, mises à jour de façon régulière, […]

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3CADA, Avis du 4 novembre 2021, Direction départementale des territoires et de la mer du Var (DDTM 83), n° 20216165

[…] En premier lieu, la Commission rappelle qu'aux termes de l'article L312-1-1 du code des relations entre le public et l'administration : « Sous réserve des articles L311-5 et L311-6 et lorsque ces documents sont disponibles sous forme électronique, les administrations mentionnées au premier alinéa de l'article L300-2, […] publient en ligne les documents administratifs suivants : 1° Les documents qu'elles communiquent en application des procédures prévues au présent titre, ainsi que leurs versions mises à jour ; 2° Les documents qui figurent dans le répertoire mentionné au premier alinéa de l'article L322-6 ; 3° Les bases de données, mises à jour de façon régulière, […]

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