Article L323-1 du Code des relations entre le public et l'administration

Entrée en vigueur le 19 mars 2016

Est créé par : Ordonnance n°2016-307 du 17 mars 2016 - art.

La réutilisation d'informations publiques peut donner lieu à l'établissement d'une licence. Cette licence est obligatoire lorsque la réutilisation est soumise au paiement d'une redevance.
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Entrée en vigueur le 19 mars 2016
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Commentaires4


3Rapport de synthèse
Céline Béguin-faynel · Revue Générale du Droit

">3, intégré depuis lors au livre III du nouveau code des relations entre le public et l'administration au 1er janvier 20164. […] D'abord, ne sont visées que les entités devant « couvrir par des recettes propres une part substantielle des coûts », suivant l'article L. 324-1 du code des relations entre le public et l'administration. Autrement dit, la redevance ne sera sollicitée que par les administrations énumérées par décretSoulignons néanmoins en la matière quelques originalités du secteur public. L'entrée dans « l'ère des données » est attestée du fait de la nomination d'un administrateur général des données par l'Etat,

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Décisions17


1CADA, Avis du 27 juin 2019, SNCF, n° 20190245

[…] Elle rappelle à ce titre que si l'article L323-1 du code des relations entre le public et l'administration autorise les administrations à soumettre la réutilisation d'informations publiques à l'établissement d'une licence, l'article L323-2 prévoit que lorsque la réutilisation à titre gratuit donne lieu à l'établissement d'une licence, cette licence est en principe choisie parmi celles figurant sur une liste fixée à l'article D323-2-1 et que lorsqu'une administration souhaite recourir à une licence ne figurant pas sur cette liste, cette licence doit être préalablement homologuée par l'Etat.

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2CADA, Avis du 15 avril 2021, Ministère de la Transition écologique, n° 20211712

[…] S'agissant des conditions de réutilisation des données, la commission rappelle qu'aux termes de l'article L127-7 du code de l'environnement, « sous réserve de proposer des services de commerce électronique ad hoc, les autorités publiques qui mettent à disposition des services par l'internet visés aux b, c ou e du I de l'article L127-4 peuvent soumettre l'accès à ces services à une redevance ou une licence d'exploitation dans les conditions définies par les dispositions des articles L. 323-1, L323-2, L324-1 à L324-5, L325-1 à L325-4, L325-7 et L325-8 du code des relations entre le public et l'administration. […]

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3CADA, Conseil du 7 février 2019, Musée Rodin, n° 20190026

[…] En ce qui concerne les conditions de réutilisation, la commission vous précise que l'article L323-1 du code des relations entre le public et l'administration prévoit que la réutilisation d'informations publiques peut donner lieu à l'établissement d'une licence et qu'une telle licence est obligatoire lorsque la réutilisation est soumise au paiement d'une redevance. […]

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