Article L324-1 du Code des relations entre le public et l'administration

Chronologie des versions de l'article

Version19/03/2016
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Version09/10/2016

Entrée en vigueur le 9 octobre 2016

Modifié par : LOI n°2016-1321 du 7 octobre 2016 - art. 9

La réutilisation d'informations publiques est gratuite. Toutefois, les administrations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-2 peuvent établir une redevance de réutilisation lorsqu'elles sont tenues de couvrir par des recettes propres une part substantielle des coûts liés à l'accomplissement de leurs missions de service public.

Le produit total du montant de cette redevance, évalué sur une période comptable appropriée, ne dépasse pas le montant total des coûts liés à la collecte, à la production, à la mise à la disposition du public ou à la diffusion de leurs informations publiques.

Une redevance de réutilisation ne peut être établie pour des informations qui ont fait précédemment l'objet d'un accord d'exclusivité prévu au chapitre V.


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Entrée en vigueur le 9 octobre 2016
15 textes citent l'article

Commentaires10


1Conditions générales d'utilisation pour la réutilisation des données issues des décisions de justice de l'ordre judiciaire diffusées en open data par la Cour de…
Cour de cassation · 29 septembre 2021

L'utilisation de la base de données est libre et gratuite, conformément à l'article L. 324-1 du code des relations entre le public et l'administration. Ce service est mis à disposition, sous certaines conditions détaillées dans les présentes conditions générales d'utilisation, à partir de l'adresse suivante : https://api.piste.gouv.fr/cassation/judilibre/v1.

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2Droit administratif français - Cinquième Partie - Chapitre 2 - Section III
www.revuegeneraledudroit.eu · 11 mai 2021

[…] – L'article L. 324-1 du Code des relations entre le public et l'administration précise que la réutilisation d'informations publiques est gratuite. […] L'article L. 1424-42 du Code général des collectivités territoriales indique toutefois que « le service départemental d'incendie et de secours n'est tenu de procéder qu'aux seules interventions qui se rattachent directement à ses missions de service public définies à l'article L. 1424-2.

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3Droit administratif français - Cinquième Partie - Chapitre 2
www.revuegeneraledudroit.eu · 20 août 2020

[…] – L'article L. 324-1 du Code des relations entre le public et l'administration précise que la réutilisation d'informations publiques est gratuite. […] L'article L. 1424-42 du même code indique toutefois que « le service départemental d'incendie et de secours n'est tenu de procéder qu'aux seules interventions qui se rattachent directement à ses missions de service public définies à l'article L. 1424-2.

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Décisions16


1CADA, Avis du 15 avril 2021, Ministère de la Transition écologique, n° 20211712

[…] S'agissant des conditions de réutilisation des données, la commission rappelle qu'aux termes de l'article L127-7 du code de l'environnement, « sous réserve de proposer des services de commerce électronique ad hoc, les autorités publiques qui mettent à disposition des services par l'internet visés aux b, c ou e du I de l'article L127-4 peuvent soumettre l'accès à ces services à une redevance ou une licence d'exploitation dans les conditions définies par les dispositions des articles L. 323-1, L323-2, L324-1 à L324-5, L325-1 à L325-4, L325-7 et L325-8 du code des relations entre le public et l'administration. […]

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2CADA, Conseil du 7 février 2019, Musée Rodin, n° 20190026

[…] En ce qui concerne les conditions de réutilisation, la commission vous précise que l'article L323-1 du code des relations entre le public et l'administration prévoit que la réutilisation d'informations publiques peut donner lieu à l'établissement d'une licence et qu'une telle licence est obligatoire lorsque la réutilisation est soumise au paiement d'une redevance. Si la réutilisation d'informations publiques est, en principe, gratuite, aux termes de l'article L324-1 du même code, son article L324-2 prévoit la possibilité d'une redevance lorsque la réutilisation porte « sur des informations issues des opérations de numérisation des fonds et des collections des bibliothèques, […]

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3CADA, Avis du 26 septembre 2019, Mairie de Paris, n° 20191192

[…] Elle précise que l'article R324-4-1 du code des relations entre le public et l'administration prévoit que « sont seuls autorisés à établir des redevances de réutilisation en application de l'article L324-1 les services de l'État et les autres personnes mentionnées à l'article L300-2 dont l'activité principale consiste en la collecte, la production, la mise à disposition ou la diffusion d'informations publiques, lorsque la couverture des coûts liés à cette activité principale est assurée à moins de 75 % par des recettes fiscales, des dotations ou des subventions ».

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