Code des relations entre le public et l'administration / Livre III : L'ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS ET LA RÉUTILISATION DES INFORMATIONS PUBLIQUES / Titre II : LA RÉUTILISATION DES INFORMATIONS PUBLIQUES / Chapitre IV : Redevance
Article L324-1 du Code des relations entre le public et l'administration
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 octobre 2016
Modifié par : LOI n°2016-1321 du 7 octobre 2016 - art. 9
Le produit total du montant de cette redevance, évalué sur une période comptable appropriée, ne dépasse pas le montant total des coûts liés à la collecte, à la production, à la mise à la disposition du public ou à la diffusion de leurs informations publiques.
Une redevance de réutilisation ne peut être établie pour des informations qui ont fait précédemment l'objet d'un accord d'exclusivité prévu au chapitre V.
Commentaires • 10
[…] – L'article L. 324-1 du Code des relations entre le public et l'administration précise que la réutilisation d'informations publiques est gratuite. […] L'article L. 1424-42 du Code général des collectivités territoriales indique toutefois que « le service départemental d'incendie et de secours n'est tenu de procéder qu'aux seules interventions qui se rattachent directement à ses missions de service public définies à l'article L. 1424-2.
Lire la suite…[…] – L'article L. 324-1 du Code des relations entre le public et l'administration précise que la réutilisation d'informations publiques est gratuite. […] L'article L. 1424-42 du même code indique toutefois que « le service départemental d'incendie et de secours n'est tenu de procéder qu'aux seules interventions qui se rattachent directement à ses missions de service public définies à l'article L. 1424-2.
Lire la suite…Décisions • 16
[…] S'agissant des conditions de réutilisation des données, la commission rappelle qu'aux termes de l'article L127-7 du code de l'environnement, « sous réserve de proposer des services de commerce électronique ad hoc, les autorités publiques qui mettent à disposition des services par l'internet visés aux b, c ou e du I de l'article L127-4 peuvent soumettre l'accès à ces services à une redevance ou une licence d'exploitation dans les conditions définies par les dispositions des articles L. 323-1, L323-2, L324-1 à L324-5, L325-1 à L325-4, L325-7 et L325-8 du code des relations entre le public et l'administration. […]
Lire la suite…- Environnement, développement durable et transports·
- Espace naturel·
- Mise en ligne·
- Réutilisation·
- Patrimoine naturel·
- Licence·
- Inventaire·
- Environnement·
- Données brutes·
- Diffusion
[…] En ce qui concerne les conditions de réutilisation, la commission vous précise que l'article L323-1 du code des relations entre le public et l'administration prévoit que la réutilisation d'informations publiques peut donner lieu à l'établissement d'une licence et qu'une telle licence est obligatoire lorsque la réutilisation est soumise au paiement d'une redevance. Si la réutilisation d'informations publiques est, en principe, gratuite, aux termes de l'article L324-1 du même code, son article L324-2 prévoit la possibilité d'une redevance lorsque la réutilisation porte « sur des informations issues des opérations de numérisation des fonds et des collections des bibliothèques, […]
Lire la suite…- Enseignement, culture, loisirs·
- Réutilisation·
- Patrimoine·
- Musée·
- Numérisation·
- Document administratif·
- Commission·
- Propriété intellectuelle·
- Public·
- Redevance
3. CADA, Avis du 26 septembre 2019, Mairie de Paris, n° 20191192
[…] Elle précise que l'article R324-4-1 du code des relations entre le public et l'administration prévoit que « sont seuls autorisés à établir des redevances de réutilisation en application de l'article L324-1 les services de l'État et les autres personnes mentionnées à l'article L300-2 dont l'activité principale consiste en la collecte, la production, la mise à disposition ou la diffusion d'informations publiques, lorsque la couverture des coûts liés à cette activité principale est assurée à moins de 75 % par des recettes fiscales, des dotations ou des subventions ».
Lire la suite…- Environnement, développement durable et transports·
- Budgets et comptes·
- Mise en ligne·
- Réutilisation·
- Transports·
- Données de trafic·
- Réutilisation de données·
- Redevance·
- Diffusion publique·
- Commission
L'utilisation de la base de données est libre et gratuite, conformément à l'article L. 324-1 du code des relations entre le public et l'administration. Ce service est mis à disposition, sous certaines conditions détaillées dans les présentes conditions générales d'utilisation, à partir de l'adresse suivante : https://api.piste.gouv.fr/cassation/judilibre/v1.
Lire la suite…