Article L324-2 du Code des relations entre le public et l'administration

Entrée en vigueur le 19 mars 2016

Est créé par : Ordonnance n°2016-307 du 17 mars 2016 - art.

La réutilisation peut également donner lieu au versement d'une redevance lorsqu'elle porte sur des informations issues des opérations de numérisation des fonds et des collections des bibliothèques, y compris des bibliothèques universitaires, des musées et des archives, et, le cas échéant, sur des informations qui y sont associées lorsque ces dernières sont commercialisées conjointement. Le produit total du montant de cette redevance, évalué sur une période comptable appropriée, ne dépasse pas le montant total des coûts de collecte, de production, de mise à disposition ou de diffusion, de conservation de leurs informations et d'acquisition des droits de propriété intellectuelle.
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Entrée en vigueur le 19 mars 2016
5 textes citent l'article

Commentaires2


1Qu’est-ce qu’une norme applicable aux collectivités territoriales ?
blog.landot-avocats.net · 30 octobre 2018

Si l'article L. 324-1 du code des relations entre le public et l'administration pose le principe de la gratuité de la réutilisation des informations publiques, il autorise toutefois certaines administrations à établir des redevances de réutilisation. […] Il résulte des dispositions combinées des articles L. 324-4 et R. 324-7 du code des relations entre le public et l'administration que le conseil d'orientation de l'édition publique et de l'information administrative devait être consulté préalablement à l'édiction du décret attaqué. […] En premier lieu, par décision du 10 mars 2017, le Conseil d'Etat, […]

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2Open data : publication du dernier décret concernant les redevances de réutilisation
CMS Bureau Francis Lefebvre · 14 février 2017

Le premier, le décret n° 2016-308 du 17 mars 2016 précise les principes de réutilisation des données, notamment les aménagements au principe de gratuité d'accès de tous aux données (voir notre article présentant ce décret, sur LEXplicite). […] Aucun jeu de données de l'INSEE n'y est listé, […] Le décret du 29 novembre 2016 liste également, parmi les informations susceptibles de donner lieu à réutilisation, en cohérence avec l'article L.324-2 du Code des relations entre le public et l'Administration, « les informations issues des opérations de numérisation des fonds et des collections des bibliothèques, y compris des bibliothèques universitaires, des musées et des archives et, […]

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Décisions8


1CADA, Conseil du 7 février 2019, Musée Rodin, n° 20190026

[…] En ce qui concerne les conditions de réutilisation, la commission vous précise que l'article L323-1 du code des relations entre le public et l'administration prévoit que la réutilisation d'informations publiques peut donner lieu à l'établissement d'une licence et qu'une telle licence est obligatoire lorsque la réutilisation est soumise au paiement d'une redevance. Si la réutilisation d'informations publiques est, en principe, gratuite, aux termes de l'article L324-1 du même code, son article L324-2 prévoit la possibilité d'une redevance lorsque la réutilisation porte « sur des informations issues des opérations de numérisation des fonds et des collections des bibliothèques, […]

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2CADA, Avis du 6 juin 2019, Musée Rodin, n° 20192300

[…] Par ailleurs, l'article L323-1 du code des relations entre le public et l'administration prévoit que la réutilisation d'informations publiques peut donner lieu à l'établissement d'une licence et qu'une telle licence est obligatoire lorsque la réutilisation est soumise au paiement d'une redevance. Si la réutilisation d'informations publiques est, en principe, gratuite, aux termes de l'article L324-1 du même code, son article L324-2 prévoit la possibilité d'une redevance lorsque la réutilisation porte « sur des informations issues des opérations de numérisation des fonds et des collections des bibliothèques, y compris des bibliothèques universitaires, des musées et des archives, et, […]

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3CADA, Avis du 15 avril 2021, Conseil départemental de l'Hérault, n° 20211401

[…] 11) le nombre de réutilisateurs potentiels pris en compte par le département afin que le montant total de la redevance « ne dépasse pas le montant total » des coûts entrant dans le calcul de la redevance, conformément à l'article L324-2 du code des relations entre le public et l'administration ;

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).