Code des relations entre le public et l'administration / Livre III : L'ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS ET LA RÉUTILISATION DES INFORMATIONS PUBLIQUES / Titre II : LA RÉUTILISATION DES INFORMATIONS PUBLIQUES / Chapitre IV : Redevance
Article L324-2 du Code des relations entre le public et l'administration
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 mars 2016
Est créé par : Ordonnance n°2016-307 du 17 mars 2016 - art.
Commentaires • 2
Le premier, le décret n° 2016-308 du 17 mars 2016 précise les principes de réutilisation des données, notamment les aménagements au principe de gratuité d'accès de tous aux données (voir notre article présentant ce décret, sur LEXplicite). […] Aucun jeu de données de l'INSEE n'y est listé, […] Le décret du 29 novembre 2016 liste également, parmi les informations susceptibles de donner lieu à réutilisation, en cohérence avec l'article L.324-2 du Code des relations entre le public et l'Administration, « les informations issues des opérations de numérisation des fonds et des collections des bibliothèques, y compris des bibliothèques universitaires, des musées et des archives et, […]
Lire la suite…Décisions • 8
[…] En ce qui concerne les conditions de réutilisation, la commission vous précise que l'article L323-1 du code des relations entre le public et l'administration prévoit que la réutilisation d'informations publiques peut donner lieu à l'établissement d'une licence et qu'une telle licence est obligatoire lorsque la réutilisation est soumise au paiement d'une redevance. Si la réutilisation d'informations publiques est, en principe, gratuite, aux termes de l'article L324-1 du même code, son article L324-2 prévoit la possibilité d'une redevance lorsque la réutilisation porte « sur des informations issues des opérations de numérisation des fonds et des collections des bibliothèques, […]
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[…] Par ailleurs, l'article L323-1 du code des relations entre le public et l'administration prévoit que la réutilisation d'informations publiques peut donner lieu à l'établissement d'une licence et qu'une telle licence est obligatoire lorsque la réutilisation est soumise au paiement d'une redevance. Si la réutilisation d'informations publiques est, en principe, gratuite, aux termes de l'article L324-1 du même code, son article L324-2 prévoit la possibilité d'une redevance lorsque la réutilisation porte « sur des informations issues des opérations de numérisation des fonds et des collections des bibliothèques, y compris des bibliothèques universitaires, des musées et des archives, et, […]
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3. CADA, Avis du 15 avril 2021, Conseil départemental de l'Hérault, n° 20211401
[…] 11) le nombre de réutilisateurs potentiels pris en compte par le département afin que le montant total de la redevance « ne dépasse pas le montant total » des coûts entrant dans le calcul de la redevance, conformément à l'article L324-2 du code des relations entre le public et l'administration ;
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Si l'article L. 324-1 du code des relations entre le public et l'administration pose le principe de la gratuité de la réutilisation des informations publiques, il autorise toutefois certaines administrations à établir des redevances de réutilisation. […] Il résulte des dispositions combinées des articles L. 324-4 et R. 324-7 du code des relations entre le public et l'administration que le conseil d'orientation de l'édition publique et de l'information administrative devait être consulté préalablement à l'édiction du décret attaqué. […] En premier lieu, par décision du 10 mars 2017, le Conseil d'Etat, […]
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