Article L324-3 du Code des relations entre le public et l'administration

Entrée en vigueur le 19 mars 2016

Est créé par : Ordonnance n°2016-307 du 17 mars 2016 - art.

Le montant des redevances mentionnées aux articles L. 324-1 et L. 324-2 est fixé selon des critères objectifs, transparents, vérifiables et non discriminatoires. Ce montant est révisé au moins tous les cinq ans.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 19 mars 2016

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2


1Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 8, 24 mai 2019, n° 19/02367
Infirmation

[…] Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 1 er avril 2019, Meteo France demande à la cour au visa des articles L.321-1, L.321-2, L.322-6, L.323-1, R.323-4, L.324-1, L 324-3, L.324-4, D.324-5-1, L.324-5, L.342-1 du code des relations entre le public et l'administration, de l'article 10 de la loi 2015-1779 du 28 décembre 2015, des articles 56,127, 122 et 855, 872 et 873 du Code de procédure civile, l'article L.442-6 I 5°, L.721-3 1°, L. 121-1 du Code de commerce, de l'article L.131-2 du Code des procédures civiles d'exécution de bien vouloir :

 Lire la suite…
  • Données publiques·
  • Relation commerciale·
  • Etablissement public·
  • Code de commerce·
  • Prestation·
  • Dommage imminent·
  • Préavis·
  • Réutilisation·
  • Référé·
  • Établissement

2Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 11, 20 janvier 2023, n° 22/04431
Infirmation

[…] de condamner Météo-France aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction de ces derniers au profit de la SCP Jeanne Baechlin conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 2 mai 2022, Météo France demande à la cour : Vu les dispositions des articles L.321-1, L.321-2, L.322-6, L.323-1, R.323-4, L.324-1, L 324-3, L.324-4, D.324-5-1, L.324-5, L.342-1 du code des relations entre le public et l'administration, Vu les dispositions de l'article 10 de la loi 2015-1779 du 28 décembre 2015, Vu les dispositions de l'article L.442-6 I 5°, L.721-3 1°, L. 121-1 du code de commerce,

 Lire la suite…
  • Données publiques·
  • Sociétés·
  • Réutilisation·
  • Etablissement public·
  • Prestation·
  • Tribunaux de commerce·
  • Activité commerciale·
  • Relation commerciale établie·
  • Public·
  • Données
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).