Article L324-4 du Code des relations entre le public et l'administration

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Version19/03/2016
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Version09/10/2016

Entrée en vigueur le 9 octobre 2016

Modifié par : LOI n°2016-1321 du 7 octobre 2016 - art. 12 (V)

Les modalités de fixation des redevances mentionnées aux articles L. 324-1 et L. 324-2 sont fixées par décret en Conseil d'Etat, après avis de l'autorité compétente. Ce décret fixe la liste des catégories d'administrations qui sont autorisées, en raison de la nature de leur activité et des conditions de leur financement, à établir des redevances en application de l'article L. 324-1. La liste des catégories d'administrations est révisée tous les cinq ans.
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Entrée en vigueur le 9 octobre 2016
2 textes citent l'article

Commentaires2


blog.landot-avocats.net · 30 octobre 2018

Si l'article L. 324-1 du code des relations entre le public et l'administration pose le principe de la gratuité de la réutilisation des informations publiques, il autorise toutefois certaines administrations à établir des redevances de réutilisation. […] Il résulte des dispositions combinées des articles L. 324-4 et R. 324-7 du code des relations entre le public et l'administration que le conseil d'orientation de l'édition publique et de l'information administrative devait être consulté préalablement à l'édiction du décret attaqué. […] En premier lieu, par décision du 10 mars 2017, le Conseil d'Etat, […]

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CMS Bureau Francis Lefebvre · 10 novembre 2016

Autre surprise : le décret du 28 juillet 2016 ne répond pas aux exigences de la loi, désormais codifiées à l'article L.324-4 du Code des relations entre le public et l'Administration (CRPA), qui prévoyait qu'une « liste des catégories d'administrations » concernées serait établie. […] En pratique, le décret ne dresse pas de liste, mais pose plus simplement des critères ouvrant droit, pour les administrations, à percevoir des redevances (article R.324-4-1 du CRPA). Sont ainsi concernées les personnes publiques qui, cumulativement :

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Décisions6


1Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 26 octobre 2018, 403916
Rejet

[…] 5. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 324-4 et R. 324-7 du code des relations entre le public et l'administration que le conseil d'orientation de l'édition publique et de l'information administrative devait être consulté préalablement à l'édiction du décret attaqué. Contrairement à ce que soutient l'association requérante, il ressort des pièces du dossier que la convocation de ce conseil pour l'examen du décret attaqué comportait l'ordre du jour et les documents nécessaires à son examen, ainsi que le prévoit l'article R. 133-8 de ce code.

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  • Conseil national d'évaluation des normes·
  • Champ de l'obligation de consultation·
  • Notion de normes applicables·
  • Collectivités territoriales·
  • Dispositions générales·
  • 1212-2 du cgct)·
  • Redevance·
  • Réutilisation·
  • Décret·
  • Secteur public

2Conseil d'État, 8ème chambre, 10 mars 2017, 403916, Inédit au recueil Lebon
Conseil d'État : Rejet

[…] Vu la procédure suivante : Par un mémoire et un mémoire en réplique , enregistrés le 29 décembre 2016 et le 6 février 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, l'association Regards citoyens demande au Conseil d'Etat, à l'appui de sa requête tendant à l'annulation du décret n° 2016-1036 du 28 juillet 2016 relatif au principe et aux modalités de fixation des redevances de réutilisation des informations du secteur public, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des articles L. 324-1, L. 324-2, L. 324-4 et L. 324-5 du code des relations entre le public et l'administration.

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3Tribunal administratif de Paris, 17 juin 2020, n° 1808040/5-3
Désistement

[…] Si l'article L324-1 du code des relations entre le public et l'administration pose le principe de la gratuité de la réutilisation des informations publiques, il autorise toutefois certaines administrations à établir des redevances de réutilisation. L'article L. 324-4 du même code prévoit qu'un décret en Conseil d'Etat fixe la liste des catégories d'administrations qui sont autorisées, en raison de la nature de leur activité et des conditions de leur financement, à établir des redevances. L'article R. 324-4-1 du même code précise que seuls les services de l'Etat dont l'activité principale consiste en la collecte, la production, […]

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