Article L324-5 du Code des relations entre le public et l'administration

Entrée en vigueur le 19 mars 2016

Est créé par : Ordonnance n°2016-307 du 17 mars 2016 - art.

Lorsqu'il est envisagé de soumettre au paiement d'une redevance la réutilisation d'informations publiques contenues dans des documents produits ou reçus par l'Etat, la liste de ces informations ou catégories d'informations est préalablement fixée par décret, après avis de l'autorité compétente. La même procédure est applicable aux établissements publics de l'Etat à caractère administratif. La liste des informations ou catégories d'informations est révisée tous les cinq ans.
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Entrée en vigueur le 19 mars 2016
5 textes citent l'article

Commentaires2


1Qu’est-ce qu’une norme applicable aux collectivités territoriales ?
blog.landot-avocats.net · 30 octobre 2018

Si l'article L. 324-1 du code des relations entre le public et l'administration pose le principe de la gratuité de la réutilisation des informations publiques, il autorise toutefois certaines administrations à établir des redevances de réutilisation. […] Il résulte des dispositions combinées des articles L. 324-4 et R. 324-7 du code des relations entre le public et l'administration que le conseil d'orientation de l'édition publique et de l'information administrative devait être consulté préalablement à l'édiction du décret attaqué. […] En premier lieu, par décision du 10 mars 2017, le Conseil d'Etat, […]

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2Open Data : le premier décret d’application est paru
CMS Bureau Francis Lefebvre · 3 juin 2016

idArticle=LEGIARTI000032257942&cidTexte=LEGITEXT000031366350&dateTexte=20160517" target="_blank">article R.323-6). […] Le renouvellement du droit d'exclusivité ne peut avoir lieu tacitement : il n'intervient que par décision expresse et motivée (article R.325-6). […] idArticle=LEGIARTI000032258101&cidTexte=LEGITEXT000031366350&dateTexte=20160517" target="_blank">article R.324-7 se borne à désigner l'autorité compétente pour donner son avis sur le ou les projets de décrets à paraître. […] il lui reviendra d'examiner, au cas par cas, les listes d'informations que les administrations d'Etat envisageront de soumettre à redevance, en application de l'article L.324-5 du CRCA.

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Décisions8


1CADA, Avis du 15 avril 2021, Ministère de la Transition écologique, n° 20211712

[…] S'agissant des conditions de réutilisation des données, la commission rappelle qu'aux termes de l'article L127-7 du code de l'environnement, « sous réserve de proposer des services de commerce électronique ad hoc, les autorités publiques qui mettent à disposition des services par l'internet visés aux b, c ou e du I de l'article L127-4 peuvent soumettre l'accès à ces services à une redevance ou une licence d'exploitation dans les conditions définies par les dispositions des articles L. 323-1, L323-2, L324-1 à L324-5, L325-1 à L325-4, L325-7 et L325-8 du code des relations entre le public et l'administration. […]

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  • Environnement, développement durable et transports·
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  • Mise en ligne·
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2CADA, Avis du 15 avril 2021, Office français de la Biodiversité (OFB), n° 20211979

[…] S'agissant des conditions de réutilisation des données, la commission rappelle qu'aux termes de l'article L127-7 du code de l'environnement, « sous réserve de proposer des services de commerce électronique ad hoc, les autorités publiques qui mettent à disposition des services par l'internet visés aux b, c ou e du I de l'article L127-4 peuvent soumettre l'accès à ces services à une redevance ou une licence d'exploitation dans les conditions définies par les dispositions des articles L. 323-1, L323-2, L324-1 à L324-5, L325-1 à L325-4, L325-7 et L325-8 du code des relations entre le public et l'administration. […]

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3Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 26 octobre 2018, 403916
Rejet

[…] 5. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 324-4 et R. 324-7 du code des relations entre le public et l'administration que le conseil d'orientation de l'édition publique et de l'information administrative devait être consulté préalablement à l'édiction du décret attaqué. Contrairement à ce que soutient l'association requérante, il ressort des pièces du dossier que la convocation de ce conseil pour l'examen du décret attaqué comportait l'ordre du jour et les documents nécessaires à son examen, ainsi que le prévoit l'article R. 133-8 de ce code.

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  • Conseil national d'évaluation des normes·
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  • 1212-2 du cgct)·
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Document parlementaire0

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