Code des relations entre le public et l'administration / Livre III : L'ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS ET LA RÉUTILISATION DES INFORMATIONS PUBLIQUES / Titre II : LA RÉUTILISATION DES INFORMATIONS PUBLIQUES / Chapitre IV : Redevance
Article L324-5 du Code des relations entre le public et l'administration
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 mars 2016
Est créé par : Ordonnance n°2016-307 du 17 mars 2016 - art.
Commentaires • 2
idArticle=LEGIARTI000032257942&cidTexte=LEGITEXT000031366350&dateTexte=20160517" target="_blank">article R.323-6). […] Le renouvellement du droit d'exclusivité ne peut avoir lieu tacitement : il n'intervient que par décision expresse et motivée (article R.325-6). […] idArticle=LEGIARTI000032258101&cidTexte=LEGITEXT000031366350&dateTexte=20160517" target="_blank">article R.324-7 se borne à désigner l'autorité compétente pour donner son avis sur le ou les projets de décrets à paraître. […] il lui reviendra d'examiner, au cas par cas, les listes d'informations que les administrations d'Etat envisageront de soumettre à redevance, en application de l'article L.324-5 du CRCA.
Lire la suite…Décisions • 8
[…] S'agissant des conditions de réutilisation des données, la commission rappelle qu'aux termes de l'article L127-7 du code de l'environnement, « sous réserve de proposer des services de commerce électronique ad hoc, les autorités publiques qui mettent à disposition des services par l'internet visés aux b, c ou e du I de l'article L127-4 peuvent soumettre l'accès à ces services à une redevance ou une licence d'exploitation dans les conditions définies par les dispositions des articles L. 323-1, L323-2, L324-1 à L324-5, L325-1 à L325-4, L325-7 et L325-8 du code des relations entre le public et l'administration. […]
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[…] S'agissant des conditions de réutilisation des données, la commission rappelle qu'aux termes de l'article L127-7 du code de l'environnement, « sous réserve de proposer des services de commerce électronique ad hoc, les autorités publiques qui mettent à disposition des services par l'internet visés aux b, c ou e du I de l'article L127-4 peuvent soumettre l'accès à ces services à une redevance ou une licence d'exploitation dans les conditions définies par les dispositions des articles L. 323-1, L323-2, L324-1 à L324-5, L325-1 à L325-4, L325-7 et L325-8 du code des relations entre le public et l'administration. […]
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3. Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 26 octobre 2018, 403916
[…] 5. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 324-4 et R. 324-7 du code des relations entre le public et l'administration que le conseil d'orientation de l'édition publique et de l'information administrative devait être consulté préalablement à l'édiction du décret attaqué. Contrairement à ce que soutient l'association requérante, il ressort des pièces du dossier que la convocation de ce conseil pour l'examen du décret attaqué comportait l'ordre du jour et les documents nécessaires à son examen, ainsi que le prévoit l'article R. 133-8 de ce code.
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Si l'article L. 324-1 du code des relations entre le public et l'administration pose le principe de la gratuité de la réutilisation des informations publiques, il autorise toutefois certaines administrations à établir des redevances de réutilisation. […] Il résulte des dispositions combinées des articles L. 324-4 et R. 324-7 du code des relations entre le public et l'administration que le conseil d'orientation de l'édition publique et de l'information administrative devait être consulté préalablement à l'édiction du décret attaqué. […] En premier lieu, par décision du 10 mars 2017, le Conseil d'Etat, […]
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