Article L326-1 du Code des relations entre le public et l'administration

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Version19/03/2016
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Version09/10/2016

Entrée en vigueur le 9 octobre 2016

Modifié par : LOI n°2016-1321 du 7 octobre 2016 - art. 13

Toute personne réutilisant des informations publiques en violation des prescriptions mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du présent article est passible d'une amende prononcée par la commission mentionnée au titre IV.

Le montant maximum de l'amende est égal à celui prévu par l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de 5e classe lorsque des informations publiques ont été réutilisées à des fins non commerciales en méconnaissance des dispositions de l'article L. 322-1 ou des conditions de réutilisation prévues par une licence délivrée à cet effet ou en violation de l'obligation d'obtenir une licence.

Lorsque des informations publiques ont été réutilisées à des fins commerciales en méconnaissance des dispositions de l'article L. 322-1 ou des conditions de réutilisation prévues par une licence délivrée à cet effet ou en violation de l'obligation d'obtenir une licence, le montant de l'amende est proportionné à la gravité du manquement commis et aux avantages tirés de ce manquement.

Pour l'application du troisième alinéa, le montant de l'amende prononcée pour sanctionner un premier manquement ne peut excéder un million d'euros. En cas de manquement réitéré dans les cinq années à compter de la date à laquelle la sanction précédemment prononcée est devenue définitive, il ne peut excéder deux millions d'euros ou, s'agissant d'une entreprise, 5 % du chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos dans la limite de deux millions d'euros.

La commission mentionnée au titre IV peut, à la place ou en sus de l'amende, interdire à l'auteur d'une infraction la réutilisation d'informations publiques pendant une durée maximale de deux ans. Cette durée peut être portée à cinq ans en cas de récidive dans les cinq ans suivant le premier manquement.

La commission peut également ordonner la publication de la sanction aux frais de celui qui en est l'objet selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

Les amendes sont recouvrées comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.

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Entrée en vigueur le 9 octobre 2016
7 textes citent l'article

Commentaires13


Conclusions du rapporteur public · 5 mai 2021

Une fois l'open data en vigueur, l'alimentation des bases sera aussi complète que possible et il va être mis fin aux systèmes des abonnements aux décisions, tandis que les informations contenues dans ces décisions, qui sont des informations publiques, seront réutilisables dans les conditions du droit commun des articles L. 321-1 à L. 326-1 du code des relations entre le public et l'administration (mêmes articles du COJ et du CJA). […] Relevons que les jugements, qui procèdent de l'activité de l'Etat, sont des archives publiques au sens de l'article L. 211-4 du code du patrimoine. […]

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blog.landot-avocats.net · 27 juillet 2020

[…] un avis de 2001 de la CNIL en date du 29 novembre 2001, n° 01-057, puis le RGPD (règlement UE n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil, du 27 avril 2016). […] […] « Les articles L. 321-1 à L. 326-1 du code des relations entre le public et l'administration sont également applicables à la réutilisation des informations publiques figurant dans ces jugements.

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Décisions7


1CADA, Conseil du 24 septembre 2020, Communauté de communes Bléré Val de Cher, n° 20202040

[…] en cette qualité, de textes spéciaux comme l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, […] Toutefois, la commission rappelle qu'aux termes des dispositions de l'article L322-1 du même code : « Sauf accord de l'administration, […] que leur sens ne soit pas dénaturé et que leurs sources et la date de leur dernière mise à jour soient mentionnées. » Le non respect de ces dispositions est passible de sanction, dans les conditions définies par l'article L326-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration.

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2CADA, Conseil du 3 mars 2016, Mairie de Verdun-sur-Garonne, n° 20160452

[…] Par ailleurs, dans la mesure où n'est en cause ni un manquement aux dispositions de l'article L322-1 du code des relations entre le public et l'administration, ni un manquement aux conditions de réutilisation prévues par une licence délivrée à cet effet, ni un manquement à l'obligation, inexistante en l'espèce, d'obtenir une licence, la publication en cause n'est pas susceptible de donner lieu, de la part de la commission, à une sanction prononcée en application des articles L326-1 et L342-3 du même code.

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3CADA, Conseil du 15 décembre 2016, Direction générale des patrimoines, n° 20165659

[…] La commission rappelle que le manquement à l'une ou l'autre de ces obligations est passible des sanctions prévues à l'article L326-1 du code des relations entre le public et l'administration. […]

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