Code des relations entre le public et l'administration / Livre III : L'ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS ET LA RÉUTILISATION DES INFORMATIONS PUBLIQUES / Titre II : LA RÉUTILISATION DES INFORMATIONS PUBLIQUES / Chapitre II : Règles générales
Article R322-3 du Code des relations entre le public et l'administration
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 mars 2016
Est créé par : Décret n°2016-308 du 17 mars 2016 - art.
Commentaires • 2
Ainsi, pour la protection des données personnelles, l'article R.322-3 nouveau du CRPA indique que l'autorité publique détentrice de données publiques contenant des données à caractère personnel doit procéder à leur anonymisation avant d'en ouvrir l'accès. […]
Lire la suite…Décisions • 11
[…] La commission rappelle par conséquent que la réutilisation de ces informations publiques est soumise au respect des règles fixées par le chapitre II du titre II du livre III du code des relations entre le public et l'administration et notamment ses articles L322-1, L322-2 et R322-3 qui interdisent leur altération et la dénaturation de leur sens et imposent la mention de leurs sources et date de dernière mise à jour ainsi que le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, notamment, le cas échéant, l'anonymisation des données à caractère personnel.
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[…] La commission rappelle par conséquent que la réutilisation de ces informations publiques est soumise au respect des règles fixées par le chapitre II du titre II du livre III du code des relations entre le public et l'administration et notamment ses articles L322-1, L322-2 et R322-3 qui interdisent leur altération et la dénaturation de leur sens et imposent la mention de leurs sources et date de dernière mise à jour ainsi que le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, notamment, le cas échéant, l'anonymisation des données à caractère personnel.
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3. CADA, Avis du 8 mars 2018, Mairie d'Ozoir-la-Ferrière, n° 20175768
[…] La commission rappelle par conséquent que la réutilisation de ces informations publiques est soumise au respect des règles fixées par le chapitre II du titre II du livre III du code des relations entre le public et l'administration et notamment ses articles L322-1, L322-2 et R322-3 qui interdisent leur altération et la dénaturation de leur sens et imposent la mention de leurs sources et date de dernière mise à jour ainsi que le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, notamment, le cas échéant, l'anonymisation des données à caractère personnel.
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