Article R322-3 du Code des relations entre le public et l'administration

Entrée en vigueur le 19 mars 2016

Est créé par : Décret n°2016-308 du 17 mars 2016 - art.

Lorsque la réutilisation n'est possible qu'après anonymisation des données à caractère personnel, l'autorité détentrice y procède sous réserve que cette opération n'entraîne pas des efforts disproportionnés.
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Entrée en vigueur le 19 mars 2016
5 textes citent l'article

Commentaires2


CMS Bureau Francis Lefebvre · 3 juin 2016

Ainsi, pour la protection des données personnelles, l'article R.322-3 nouveau du CRPA indique que l'autorité publique détentrice de données publiques contenant des données à caractère personnel doit procéder à leur anonymisation avant d'en ouvrir l'accès. […]

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Décisions11


1CADA, Avis du 8 mars 2018, Mairie d'Aubagne, n° 20175771

[…] La commission rappelle par conséquent que la réutilisation de ces informations publiques est soumise au respect des règles fixées par le chapitre II du titre II du livre III du code des relations entre le public et l'administration et notamment ses articles L322-1, L322-2 et R322-3 qui interdisent leur altération et la dénaturation de leur sens et imposent la mention de leurs sources et date de dernière mise à jour ainsi que le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, notamment, le cas échéant, l'anonymisation des données à caractère personnel.

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2CADA, Avis du 22 février 2018, Communauté de communes du pays de Liffré, n° 20175767

[…] La commission rappelle par conséquent que la réutilisation de ces informations publiques est soumise au respect des règles fixées par le chapitre II du titre II du livre III du code des relations entre le public et l'administration et notamment ses articles L322-1, L322-2 et R322-3 qui interdisent leur altération et la dénaturation de leur sens et imposent la mention de leurs sources et date de dernière mise à jour ainsi que le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, notamment, le cas échéant, l'anonymisation des données à caractère personnel.

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3CADA, Avis du 8 mars 2018, Mairie d'Ozoir-la-Ferrière, n° 20175768

[…] La commission rappelle par conséquent que la réutilisation de ces informations publiques est soumise au respect des règles fixées par le chapitre II du titre II du livre III du code des relations entre le public et l'administration et notamment ses articles L322-1, L322-2 et R322-3 qui interdisent leur altération et la dénaturation de leur sens et imposent la mention de leurs sources et date de dernière mise à jour ainsi que le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, notamment, le cas échéant, l'anonymisation des données à caractère personnel.

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