Code des relations entre le public et l'administration / Livre III : L'ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS ET LA RÉUTILISATION DES INFORMATIONS PUBLIQUES / Titre II : LA RÉUTILISATION DES INFORMATIONS PUBLIQUES / Chapitre II : Règles générales
Article R*322-4 du Code des relations entre le public et l'administration
Chronologie des versions de l'article
Version19/03/2016
Commentaire • 1
Décision • 1
1. CADA, Conseil du 24 septembre 2020, Communauté de communes Bléré Val de Cher, n° 20202040
[…] La commission précise qu'il n'y a aucun formalisme particulier attaché à la forme de la demande et que l'administration est tenue de répondre dans le délai d'un mois prévu à l'article R*322-4 du code des relations entre le public et l'administration.
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Ainsi, pour la protection des données personnelles, l'article R.322-3 nouveau du CRPA indique que l'autorité publique détentrice de données publiques contenant des données à caractère personnel doit procéder à leur anonymisation avant d'en ouvrir l'accès. […]
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