Code des relations entre le public et l'administration / Livre III : L'ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS ET LA RÉUTILISATION DES INFORMATIONS PUBLIQUES / Titre II : LA RÉUTILISATION DES INFORMATIONS PUBLIQUES / Chapitre II : Règles générales
Article R322-7 du Code des relations entre le public et l'administration
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 mars 2016
Est créé par : Décret n°2016-308 du 17 mars 2016 - art.
Lorsque l'autorité administrative dispose d'un site internet, elle rend le répertoire accessible en ligne.
Commentaires • 2
Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur l'article L. 322-6 du code des relations entre le public et l'administration, lequel oblige les administrations qui ont des informations publiques à tenir à la disposition des usagers un répertoire des principaux documents dans lesquels ces informations figurent. […] Elles publient chaque année une version mise à jour de ce répertoire ». […]
En outre, l'article R. 322-7 du même code précise que, lorsque l'autorité administrative dispose d'un site internet, […]
Lire la suite…Décisions • 2
[…] Aux termes de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, […] ainsi que leurs versions mises à jour ; / 2° Les documents qui figurent dans le répertoire mentionné au premier alinéa de l'article L. 322-6 ; / 3° Les bases de données, mises à jour de façon régulière, […] Aux termes de l'article R. 322-7 du même code : » Le répertoire prévu à l'article L. 322-6 précise, pour chacun des documents recensés, […]
Lire la suite…- Vigne·
- Rapport annuel·
- Document administratif·
- Communication·
- Administration·
- Service public·
- Port de plaisance·
- Dragage·
- Justice administrative·
- Public
2. CADA, Conseil du 5 octobre 2017, Syndicat mixte des transports urbains (SMITU) Thionville-Fensch, n° 20172569
Mise en application de l'obligation pour les administration de tenir à la disposition des usagers un répertoire des principaux documents dans lesquels figurent les informations publiques qu'elles produisent ou qu'elles détiennent, prévue à l'article L322-6 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA) : 1) les principaux documents concernés ; 2) les indications à fournir concernant les conditions de réutilisation de ces documents, évoquées à l'article R322-7 de ce code.
Lire la suite…- Réutilisation des informations publiques·
- Réutilisation·
- Modalités·
- Document·
- Information·
- Transport·
- Administration·
- Public·
- Service·
- Données
L'article L. 322-6 du Code des relations entre le public et l'administration (CRPA) dispose que « les administrations qui produisent ou détiennent des informations publiques tiennent à la disposition des usagers un répertoire des principaux documents dans lesquels ces informations figurent. Elles publient chaque année une version mise à jour de ce répertoire ». […]
En outre, l'article R. 322-7 du même code précise que, lorsque l'autorité administrative dispose d'un site internet, elle rend ce répertoire accessible en ligne.
Cette obligation s'impose aux administrations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-2 du même code, à savoir l'État, […]
Lire la suite…