Code des relations entre le public et l'administration / Livre III : L'ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS ET LA RÉUTILISATION DES INFORMATIONS PUBLIQUES / Titre II : LA RÉUTILISATION DES INFORMATIONS PUBLIQUES / Chapitre III : Etablissement d'une licence
Article R323-3 du Code des relations entre le public et l'administration
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 mars 2016
Est créé par : Décret n°2016-308 du 17 mars 2016 - art.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Paris, 17 juin 2020, n° 1808040/5-3
[…] - la DGAC méconnaît également les dispositions des articles L323-1, L323-2 et R323-3 du code des relations entre le public et l'administration dans la mesure où les données qu'elle vend ne sont soumises à aucune licence de réutilisation ; […] - la décision par laquelle le magistrat désigné a, en application de l'article R. 222-19 du code de justice administrative, décidé d'inscrire la présente requête au rôle d'une formation collégiale.
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