Article R323-3 du Code des relations entre le public et l'administration

Entrée en vigueur le 19 mars 2016

Est créé par : Décret n°2016-308 du 17 mars 2016 - art.

Les clauses des licences délivrées par les autorités mentionnées à l'article L. 300-2 doivent porter au moins sur les informations faisant l'objet de la réutilisation, leur source et leur date de mise à disposition, le caractère commercial ou non de leur réutilisation, ainsi que sur les droits et obligations du licencié, dont le montant de la redevance et les modalités de son paiement.
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Entrée en vigueur le 19 mars 2016
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Décision1


1Tribunal administratif de Paris, 17 juin 2020, n° 1808040/5-3
Désistement

[…] - la DGAC méconnaît également les dispositions des articles L323-1, L323-2 et R323-3 du code des relations entre le public et l'administration dans la mesure où les données qu'elle vend ne sont soumises à aucune licence de réutilisation ; […] - la décision par laquelle le magistrat désigné a, en application de l'article R. 222-19 du code de justice administrative, décidé d'inscrire la présente requête au rôle d'une formation collégiale.

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