Code des relations entre le public et l'administration / Livre III : L'ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS ET LA RÉUTILISATION DES INFORMATIONS PUBLIQUES / Titre II : LA RÉUTILISATION DES INFORMATIONS PUBLIQUES / Chapitre III : Etablissement d'une licence
Article R*323-5 du Code des relations entre le public et l'administrationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version19/03/2016
Entrée en vigueur le 19 mars 2016
Est créé par : Décret n°2016-308 du 17 mars 2016 - art.
L'article R. * 311-12 est applicable aux demandes de licence.
Toutefois, le silence gardé pendant plus d'un mois par une administration de l'Etat ou par un établissement public administratif de l'Etat sur une demande tendant à la délivrance d'une licence conforme à une licence type préalablement mise à disposition des personnes intéressées et comportant une définition de son objet et de ses bénéficiaires vaut décision d'acceptation.
Toutefois, le silence gardé pendant plus d'un mois par une administration de l'Etat ou par un établissement public administratif de l'Etat sur une demande tendant à la délivrance d'une licence conforme à une licence type préalablement mise à disposition des personnes intéressées et comportant une définition de son objet et de ses bénéficiaires vaut décision d'acceptation.
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Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
Il semblerait logique que ce délai soit d'un mois, comme en matière de communication de documents administratifs, sur le fondement de l'article R.311-13 du CRPA, mais le préciser expressément aurait permis de lever toute ambiguïté. […] idArticle=LEGIARTI000032257942&cidTexte=LEGITEXT000031366350&dateTexte=20160517" target="_blank">article R.323-6). Il peut être prorogé d'un mois par décision motivée si les données considérées sont en grand nombre ou si la demande est complexe. […] idArticle=LEGIARTI000032257940&cidTexte=LEGITEXT000031366350&dateTexte=20160517" target="_blank">article R.323-5).
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