Article R*323-5 du Code des relations entre le public et l'administrationAbrogé

Entrée en vigueur le 19 mars 2016

Est créé par : Décret n°2016-308 du 17 mars 2016 - art.

L'article R. * 311-12 est applicable aux demandes de licence.
Toutefois, le silence gardé pendant plus d'un mois par une administration de l'Etat ou par un établissement public administratif de l'Etat sur une demande tendant à la délivrance d'une licence conforme à une licence type préalablement mise à disposition des personnes intéressées et comportant une définition de son objet et de ses bénéficiaires vaut décision d'acceptation.
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Entrée en vigueur le 19 mars 2016
Sortie de vigueur le 21 octobre 2022
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Commentaire1


CMS Bureau Francis Lefebvre · 3 juin 2016

Il semblerait logique que ce délai soit d'un mois, comme en matière de communication de documents administratifs, sur le fondement de l'article R.311-13 du CRPA, mais le préciser expressément aurait permis de lever toute ambiguïté. […] idArticle=LEGIARTI000032257942&cidTexte=LEGITEXT000031366350&dateTexte=20160517" target="_blank">article R.323-6). Il peut être prorogé d'un mois par décision motivée si les données considérées sont en grand nombre ou si la demande est complexe. […] idArticle=LEGIARTI000032257940&cidTexte=LEGITEXT000031366350&dateTexte=20160517" target="_blank">article R.323-5).

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