Code des relations entre le public et l'administration / Livre III : L'ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS ET LA RÉUTILISATION DES INFORMATIONS PUBLIQUES / Titre II : LA RÉUTILISATION DES INFORMATIONS PUBLIQUES / Chapitre III : Etablissement d'une licence
Article R323-6 du Code des relations entre le public et l'administrationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version19/03/2016
Entrée en vigueur le 19 mars 2016
Est créé par : Décret n°2016-308 du 17 mars 2016 - art.
Le délai mentionné à l'article R. 311-13 s'applique aux demandes de licence. Ce délai peut être prorogé, à titre exceptionnel, d'un mois par décision motivée de l'autorité saisie en raison du nombre des demandes qui lui sont adressées ou de la complexité de celles-ci.
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Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
Il semblerait logique que ce délai soit d'un mois, comme en matière de communication de documents administratifs, sur le fondement de l'article R.311-13 du CRPA, mais le préciser expressément aurait permis de lever toute ambiguïté. […] idArticle=LEGIARTI000032257942&cidTexte=LEGITEXT000031366350&dateTexte=20160517" target="_blank">article R.323-6). Il peut être prorogé d'un mois par décision motivée si les données considérées sont en grand nombre ou si la demande est complexe. […] idArticle=LEGIARTI000032257940&cidTexte=LEGITEXT000031366350&dateTexte=20160517" target="_blank">article R.323-5).
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