Article R323-6 du Code des relations entre le public et l'administrationAbrogé

Entrée en vigueur le 19 mars 2016

Est créé par : Décret n°2016-308 du 17 mars 2016 - art.

Le délai mentionné à l'article R. 311-13 s'applique aux demandes de licence. Ce délai peut être prorogé, à titre exceptionnel, d'un mois par décision motivée de l'autorité saisie en raison du nombre des demandes qui lui sont adressées ou de la complexité de celles-ci.
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Entrée en vigueur le 19 mars 2016
Sortie de vigueur le 21 octobre 2022
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Commentaire1


CMS Bureau Francis Lefebvre · 3 juin 2016

Il semblerait logique que ce délai soit d'un mois, comme en matière de communication de documents administratifs, sur le fondement de l'article R.311-13 du CRPA, mais le préciser expressément aurait permis de lever toute ambiguïté. […] idArticle=LEGIARTI000032257942&cidTexte=LEGITEXT000031366350&dateTexte=20160517" target="_blank">article R.323-6). Il peut être prorogé d'un mois par décision motivée si les données considérées sont en grand nombre ou si la demande est complexe. […] idArticle=LEGIARTI000032257940&cidTexte=LEGITEXT000031366350&dateTexte=20160517" target="_blank">article R.323-5).

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