Code des relations entre le public et l'administration / Livre III : L'ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS ET LA RÉUTILISATION DES INFORMATIONS PUBLIQUES / Titre II : LA RÉUTILISATION DES INFORMATIONS PUBLIQUES / Chapitre III : Etablissement d'une licence
Article R323-7 du Code des relations entre le public et l'administration
Chronologie des versions de l'article
Version19/03/2016
Entrée en vigueur le 19 mars 2016
Est créé par : Décret n°2016-308 du 17 mars 2016 - art.
Les dispositions de l'article R. 311-10 sont applicables lorsque l'information publique est détenue par l'autorité saisie sur un support électronique.
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