Article R324-7 du Code des relations entre le public et l'administration

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Version19/03/2016
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Version14/09/2018

Entrée en vigueur le 14 septembre 2018

Modifié par : Décret n°2018-785 du 12 septembre 2018 - art. 12

L'autorité administrative compétente mentionnée aux articles L. 324-4 et L. 324-5 est l'administrateur général des données.

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Entrée en vigueur le 14 septembre 2018
4 textes citent l'article

Commentaires2


1Qu’est-ce qu’une norme applicable aux collectivités territoriales ?
blog.landot-avocats.net · 30 octobre 2018

Si l'article L. 324-1 du code des relations entre le public et l'administration pose le principe de la gratuité de la réutilisation des informations publiques, il autorise toutefois certaines administrations à établir des redevances de réutilisation. […] Il résulte des dispositions combinées des articles L. 324-4 et R. 324-7 du code des relations entre le public et l'administration que le conseil d'orientation de l'édition publique et de l'information administrative devait être consulté préalablement à l'édiction du décret attaqué. […] En premier lieu, par décision du 10 mars 2017, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, […]

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2Open Data : le premier décret d’application est paru
CMS Bureau Francis Lefebvre · 3 juin 2016

[…] le décret liste les mentions devant obligatoirement figurer dans le contrat conclu entre la personne publique qui en est détentrice et son licencié (article R.323-4 du CRPA). […] idArticle=LEGIARTI000032258237&cidTexte=LEGITEXT000031366350&dateTexte=20160517" target="_blank">article R.325-5), […] Le renouvellement du droit d'exclusivité ne peut avoir lieu tacitement : il n'intervient que par décision expresse et motivée (article R.325-6). […] idArticle=LEGIARTI000032258101&cidTexte=LEGITEXT000031366350&dateTexte=20160517" target="_blank">article R.324-7 se borne à désigner l'autorité compétente pour donner son avis sur le ou les projets de décrets à paraître. […]

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Décision1


1Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 26 octobre 2018, 403916
Rejet

[…] 5. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 324-4 et R. 324-7 du code des relations entre le public et l'administration que le conseil d'orientation de l'édition publique et de l'information administrative devait être consulté préalablement à l'édiction du décret attaqué. Contrairement à ce que soutient l'association requérante, il ressort des pièces du dossier que la convocation de ce conseil pour l'examen du décret attaqué comportait l'ordre du jour et les documents nécessaires à son examen, ainsi que le prévoit l'article R. 133-8 de ce code.

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  • Conseil national d'évaluation des normes·
  • Champ de l'obligation de consultation·
  • Notion de normes applicables·
  • Collectivités territoriales·
  • Dispositions générales·
  • 1212-2 du cgct)·
  • Redevance·
  • Réutilisation·
  • Décret·
  • Secteur public
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