Article R325-5 du Code des relations entre le public et l'administration

Entrée en vigueur le 19 mars 2016

Est créé par : Décret n°2016-308 du 17 mars 2016 - art.

L'autorité qui a accordé un droit d'exclusivité en application de l'article L. 325-2, L. 325-3 ou L. 325-4 procède au réexamen de son bien-fondé avant tout renouvellement de celui-ci.
Le titulaire du droit d'exclusivité est informé de ce réexamen un mois au moins avant l'échéance de ce droit.
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Entrée en vigueur le 19 mars 2016
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Commentaire1


CMS Bureau Francis Lefebvre · 3 juin 2016

Concernant les licences de réutilisation, le décret liste les mentions devant obligatoirement figurer dans le contrat conclu entre la personne publique qui en est détentrice et son licencié (article R.323-4 du CRPA). […] idArticle=LEGIARTI000032258237&cidTexte=LEGITEXT000031366350&dateTexte=20160517" target="_blank">article R.325-5), ce qui laisse penser qu'il pourrait être mis en mesure de présenter ses arguments. Le renouvellement du droit d'exclusivité ne peut avoir lieu tacitement : il n'intervient que par décision expresse et motivée (article R.325-6).

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