Code des relations entre le public et l'administration / Livre III : L'ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS ET LA RÉUTILISATION DES INFORMATIONS PUBLIQUES / Titre II : LA RÉUTILISATION DES INFORMATIONS PUBLIQUES / Chapitre V : Droit d'exclusivité
Article R*325-6 du Code des relations entre le public et l'administration
Chronologie des versions de l'article
Version19/03/2016
Entrée en vigueur le 19 mars 2016
Est créé par : Décret n°2016-308 du 17 mars 2016 - art.
Le renouvellement d'un droit d'exclusivité ne peut résulter que d'une décision explicite et motivée.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
Concernant les licences de réutilisation, le décret liste les mentions devant obligatoirement figurer dans le contrat conclu entre la personne publique qui en est détentrice et son licencié (article R.323-4 du CRPA). […] idArticle=LEGIARTI000032258237&cidTexte=LEGITEXT000031366350&dateTexte=20160517" target="_blank">article R.325-5), ce qui laisse penser qu'il pourrait être mis en mesure de présenter ses arguments. Le renouvellement du droit d'exclusivité ne peut avoir lieu tacitement : il n'intervient que par décision expresse et motivée (article R.325-6).
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