Article R324-4-1 du Code des relations entre le public et l'administration

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2017

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Est créé par : Décret n°2016-1036 du 28 juillet 2016 - art. 1

Sont seuls autorisés à établir des redevances de réutilisation en application de l'article L. 324-1 les services de l'Etat et les autres personnes mentionnées à l'article L. 300-2 dont l'activité principale consiste en la collecte, la production, la mise à disposition ou la diffusion d'informations publiques, lorsque la couverture des coûts liés à cette activité principale est assurée à moins de 75 % par des recettes fiscales, des dotations ou des subventions.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
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Commentaire1


blog.landot-avocats.net · 30 octobre 2018

Si l'article L. 324-1 du code des relations entre le public et l'administration pose le principe de la gratuité de la réutilisation des informations publiques, il autorise toutefois certaines administrations à établir des redevances de réutilisation. […] Il résulte des dispositions combinées des articles L. 324-4 et R. 324-7 du code des relations entre le public et l'administration que le conseil d'orientation de l'édition publique et de l'information administrative devait être consulté préalablement à l'édiction du décret attaqué. […] En premier lieu, par décision du 10 mars 2017, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, […]

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Décisions7


1CADA, Avis du 26 septembre 2019, Mairie de Paris, n° 20191192

[…] Elle précise que l'article R324-4-1 du code des relations entre le public et l'administration prévoit que « sont seuls autorisés à établir des redevances de réutilisation en application de l'article L324-1 les services de l'État et les autres personnes mentionnées à l'article L300-2 dont l'activité principale consiste en la collecte, la production, la mise à disposition ou la diffusion d'informations publiques, lorsque la couverture des coûts liés à cette activité principale est assurée à moins de 75 % par des recettes fiscales, des dotations ou des subventions ».

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2CADA, Avis du 30 novembre 2017, Direction générale de l'aviation civile (DGAC), n° 20172847

[…] La commission précise néanmoins, en réponse au directeur général de l'aviation civile qui se prévaut des dispositions de l'article R324-4-1 du code des relations entre le public et l'administration, que la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique a posé le principe de la libre réutilisation des données publiques et que si l'article R324-1 prévoit que « sont seuls autorisés à établir des redevances de réutilisation en application de l'article L324-1 les services de l'Etat et les autres personnes mentionnées à l'article L300-2 dont l'activité principale consiste en la collecte, la production, la mise à disposition ou la diffusion d'informations publiques, […]

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3CADA, Avis du 31 mai 2018, Direction générale de l'aviation civile (DGAC), n° 20180953

[…] Elle précise que si l'article R324-4-1 du code des relations entre le public et l'administration prévoit que « sont seuls autorisés à établir des redevances de réutilisation en application de l'article L324-1 les services de l'État et les autres personnes mentionnées à l'article L300-2 dont l'activité principale consiste en la collecte, la production, la mise à disposition ou la diffusion d'informations publiques, lorsque la couverture des coûts liés à cette activité principale est assurée à moins de 75 % par des recettes fiscales, […]

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