Code des relations entre le public et l'administration / Livre III : L'ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS ET LA RÉUTILISATION DES INFORMATIONS PUBLIQUES / Titre II : LA RÉUTILISATION DES INFORMATIONS PUBLIQUES / Chapitre IV : Redevance
Article R324-4-3 du Code des relations entre le public et l'administration
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est créé par : Décret n°2016-1036 du 28 juillet 2016 - art. 1
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[…] En ce qui concerne les conditions de réutilisation, la commission vous précise que l'article L323-1 du code des relations entre le public et l'administration prévoit que la réutilisation d'informations publiques peut donner lieu à l'établissement d'une licence et qu'une telle licence est obligatoire lorsque la réutilisation est soumise au paiement d'une redevance. […] ne dépasse pas le montant total des coûts de collecte, de production, de mise à disposition ou de diffusion, de conservation de leurs informations et d'acquisition des droits de propriété intellectuelle. » Les modalités de calcul de cette redevance sont précisées à l'article R324-4-3 du même code. […]
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[…] Par ailleurs, l'article L323-1 du code des relations entre le public et l'administration prévoit que la réutilisation d'informations publiques peut donner lieu à l'établissement d'une licence et qu'une telle licence est obligatoire lorsque la réutilisation est soumise au paiement d'une redevance. […] Le produit total du montant de cette redevance, évalué sur une période comptable appropriée, ne dépasse pas le montant total des coûts de collecte, de production, de mise à disposition ou de diffusion, de conservation de leurs informations et d'acquisition des droits de propriété intellectuelle. » Les modalités de calcul de cette redevance sont précisées à l'article R324-4-3 du même code. […]
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3. CADA, Conseil du 15 décembre 2016, Direction générale des patrimoines, n° 20165659
[…] Enfin, la commission constate que la loi du 28 décembre 2015, par des dispositions codifiées depuis à l'article L324-4 du code des relations entre le public et l'administration, a renvoyé à un décret en Conseil d'État le soin de déterminer les modalités de fixation des redevances, dans le respect des dispositions des articles L324-1 et L324-2. […] Les dispositions qui en sont issues figureront à compter de cette date aux articles R324-4-3 à R324-4-5 du code des relations entre le public et l'administration.
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