Article R324-4-3 du Code des relations entre le public et l'administration

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Est créé par : Décret n°2016-1036 du 28 juillet 2016 - art. 1

Le montant total des coûts prévus à l'article L. 324-2 est apprécié sur la base de la moyenne de ces coûts calculée sur les trois derniers exercices budgétaires ou comptables. Toutefois, les coûts liés aux opérations de numérisation et d'acquisition des droits de propriété intellectuelle peuvent être appréciés sur la base de la moyenne de ces coûts calculée au maximum sur les dix derniers exercices budgétaires ou comptables.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

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Décisions3


1CADA, Conseil du 7 février 2019, Musée Rodin, n° 20190026

[…] En ce qui concerne les conditions de réutilisation, la commission vous précise que l'article L323-1 du code des relations entre le public et l'administration prévoit que la réutilisation d'informations publiques peut donner lieu à l'établissement d'une licence et qu'une telle licence est obligatoire lorsque la réutilisation est soumise au paiement d'une redevance. […] ne dépasse pas le montant total des coûts de collecte, de production, de mise à disposition ou de diffusion, de conservation de leurs informations et d'acquisition des droits de propriété intellectuelle. » Les modalités de calcul de cette redevance sont précisées à l'article R324-4-3 du même code. […]

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2CADA, Avis du 6 juin 2019, Musée Rodin, n° 20192300

[…] Par ailleurs, l'article L323-1 du code des relations entre le public et l'administration prévoit que la réutilisation d'informations publiques peut donner lieu à l'établissement d'une licence et qu'une telle licence est obligatoire lorsque la réutilisation est soumise au paiement d'une redevance. […] Le produit total du montant de cette redevance, évalué sur une période comptable appropriée, ne dépasse pas le montant total des coûts de collecte, de production, de mise à disposition ou de diffusion, de conservation de leurs informations et d'acquisition des droits de propriété intellectuelle. » Les modalités de calcul de cette redevance sont précisées à l'article R324-4-3 du même code. […]

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3CADA, Conseil du 15 décembre 2016, Direction générale des patrimoines, n° 20165659

[…] Enfin, la commission constate que la loi du 28 décembre 2015, par des dispositions codifiées depuis à l'article L324-4 du code des relations entre le public et l'administration, a renvoyé à un décret en Conseil d'État le soin de déterminer les modalités de fixation des redevances, dans le respect des dispositions des articles L324-1 et L324-2. […] Les dispositions qui en sont issues figureront à compter de cette date aux articles R324-4-3 à R324-4-5 du code des relations entre le public et l'administration.

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