Code des relations entre le public et l'administration / Livre III : L'ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS ET LA RÉUTILISATION DES INFORMATIONS PUBLIQUES / Titre II : LA RÉUTILISATION DES INFORMATIONS PUBLIQUES / Chapitre IV : Redevance
Article R324-4-5 du Code des relations entre le public et l'administration
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est créé par : Décret n°2016-1036 du 28 juillet 2016 - art. 1
Les modalités de calcul des redevances de réutilisation sont publiées sous forme électronique conjointement sur le site internet de l'administration concernée et sur un site des services du Premier ministre.
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[…] Dans cette hypothèse, sur le fondement de l'article L324-1 du même code, l'Eurométropole Strasbourg ne peut établir une redevance de réutilisation que si elle est tenue de couvrir par des recettes propres une part substantielle des coûts liés à l'accomplissement de la mission de service public concernée. Le produit total du montant de cette redevance ne doit alors pas dépasser le montant total des coûts liés à la collecte, à la production, à la mise à la disposition du public ou à la diffusion de ces informations publiques, dans les conditions définies par les articles R324-4-1 à R324-4-5 du code des relations entre le public et l'administration. […]
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2. CADA, Conseil du 15 décembre 2016, Direction générale des patrimoines, n° 20165659
[…] Enfin, la commission constate que la loi du 28 décembre 2015, par des dispositions codifiées depuis à l'article L324-4 du code des relations entre le public et l'administration, a renvoyé à un décret en Conseil d'État le soin de déterminer les modalités de fixation des redevances, dans le respect des dispositions des articles L324-1 et L324-2. […] Les dispositions qui en sont issues figureront à compter de cette date aux articles R324-4-3 à R324-4-5 du code des relations entre le public et l'administration.
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