Article L321-3 du Code des relations entre le public et l'administration

Entrée en vigueur le 9 octobre 2016

Est créé par : LOI n°2016-1321 du 7 octobre 2016 - art. 11

Sous réserve de droits de propriété intellectuelle détenus par des tiers, les droits des administrations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-2 du présent code, au titre des articles L. 342-1 et L. 342-2 du code de la propriété intellectuelle, ne peuvent faire obstacle à la réutilisation du contenu des bases de données que ces administrations publient en application du 3° de l'article L. 312-1-1 du présent code.
Le premier alinéa du présent article n'est pas applicable aux bases de données produites ou reçues par les administrations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-2 dans l'exercice d'une mission de service public à caractère industriel ou commercial soumise à la concurrence.

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Entrée en vigueur le 9 octobre 2016

Commentaires4


www.kpratique.fr · 9 mars 2020

[…] les juges d'appel ont commis une erreur de droit caractérisée à trois égards.En premier lieu, s'il est exact que l'existence de droits de propriété intellectuelle peut faire obstacle à la réutilisation, tant le droit de l'Union que le droit national n'admettent une telle restriction que pour les droits des tiers et non pour ceux revendiqués par la collectivité publique (considérant 22 de la directive 2003/98 et article […] idArticle=LEGIARTI000033218992&cidTexte=LEGITEXT000031366350&dateTexte=20170116&oldAction=rechCodeArticle&fastReqId=150094352&nbResultRech=1">L. 321-2-c) du CRPA codifiant l'article 10-c) de la loi de 1978).En deuxième lieu, les services d'archives bénéficiaient, […]

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J.P. Karsenty & Associés · 19 juin 2017

–La loi a créé un article L321-3 au sein du Code des relations entre le public et l'administration instaurant une impossibilité pour l'administration de faire obstacle à la réutilisation de contenu des bases de données qu'elle produit, sauf droits de propriété intellectuelle détenus par des tiers. […]

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Conclusions du rapporteur public · 8 février 2017

[…] pour ce qui nous occupe, la directive 2003/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003, le chapitre II de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, désormais codifié au titre II du livre III du code des relations entre le public et l'administration, régit les conditions de réutilisation des informations publiques. […] Le principe, posé à l'article 10 de la loi repris à l'article L. 321-1 du code, est que les informations figurant dans des documents administratifs libres d'accès « peuvent être utilisées par toute personne qui le souhaite à d'autres fins que celles de la mission de service public pour les besoins de laquelle les documents ont été produits ou reçus ». […]

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Décisions2


1CADA, Avis du 24 mai 2017, Ministère de la culture, n° 20171353

[…] y compris les photographies du château, constituent des informations publiques figurant dans des documents publiés, au sens de l'article L321-1 du même code, et peuvent, partant, […] La circonstance que le ministère de la culture et de la communication détiendrait un droit de propriété intellectuelle sur les photographies figurant dans la notice n'y fait pas obstacle dès lors qu'en vertu de l'article L321-3 du code des relations entre le public et l'administration, les droits des administrations telles que le ministère ne peuvent faire obstacle à la réutilisation du contenu des bases de données que ces administrations publient en application du 3° de l'article L. 312-1-1 de ce code.

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2CADA, Conseil du 11 mai 2017, Mairie de Pont-Sainte-Maxence, n° 20170760

[…] S'agissant enfin de la question du droit d'auteur et du droit sui generis, la commission comprend votre question comme portant sur les droits d'auteur dont votre commune pourrait se prévaloir sur les données que vous seriez amené à constituer dans le cadre de la numérisation des archives publiques et de leur mise à disposition. La commission vous rappelle à ce titre que l'article L321-3 du code des relations entre le public et l'administration énonce que ces droits ne peuvent faire obstacle à la réutilisation du contenu des bases de données que vous publieriez.

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