Article L300-3 du Code des relations entre le public et l'administration

Chronologie des versions de l'article

Version09/10/2016

Entrée en vigueur le 9 octobre 2016

Est créé par : LOI n°2016-1321 du 7 octobre 2016 - art. 10

Les titres Ier, II et IV du présent livre s'appliquent également aux documents relatifs à la gestion du domaine privé de l'Etat et des collectivités territoriales.
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Entrée en vigueur le 9 octobre 2016

Commentaires2


Gide Real Estate · 19 octobre 2021

Il résulte des dispositions des articles L. 300-3 et L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA) que les documents relatifs à la gestion du domaine privé de l'État et des collectivités territoriales, même s'ils ont le caractère d'actes de droit privé, sont communicables à toute personne qui le demande. […]

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Philippe Graveleau · Gazette du Palais · 12 novembre 2019
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Décisions276


1CADA, Avis du 20 février 2020, Etablissement public territorial Plaine Commune, n° 20194395

[…] En l'absence de réponse du président de l'établissement public territorial Plaine Commune, la commission estime que les documents objet de la demande sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application des articles L300-3 et L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article L5211-46 du code général des collectivités territoriales, sous réserve le cas échéant, de l'occultation préalable des mentions relevant de la vie privée (lieu et date de naissance, situation familiale, adresse autre que celle du logement loué et nationalité).

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2CADA, Avis du 15 avril 2021, Mairie de Lourdes, n° 20211474

[…] Elle rappelle qu'en application des dispositions de l'article L300-3 du code des relations entre le public et l'administration, les documents relatifs à la gestion du domaine privé d'une collectivité sont communicables selon les modalités prévues par le livre III de ce code. […]

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3CADA, Avis du 15 avril 2021, Mairie de Lourdes, n° 20211579

[…] Elle rappelle qu'en application des dispositions de l'article L300-3 du code des relations entre le public et l'administration, les documents relatifs à la gestion du domaine privé d'une collectivité sont communicables selon les modalités prévues par le livre III de ce code. […]

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