Article L324-6 du Code des relations entre le public et l'administration

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2017

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Est créé par : LOI n°2016-1321 du 7 octobre 2016 - art. 12 (V)

La réutilisation des informations publiques produites par le service statistique public mentionné à l'article 1er de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques ne peut donner lieu au versement d'une redevance.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

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