Article L321-4 du Code des relations entre le public et l'administration

Entrée en vigueur le 7 avril 2017

Est créé par : LOI n°2016-1321 du 7 octobre 2016 - art. 14 (V)

I.-La mise à disposition des données de référence en vue de faciliter leur réutilisation constitue une mission de service public relevant de l'Etat. Toutes les administrations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-2 concourent à cette mission.
II.-Sont des données de référence les informations publiques mentionnées à l'article L. 321-1 qui satisfont aux conditions suivantes :
1° Elles constituent une référence commune pour nommer ou identifier des produits, des services, des territoires ou des personnes ;
2° Elles sont réutilisées fréquemment par des personnes publiques ou privées autres que l'administration qui les détient ;
3° Leur réutilisation nécessite qu'elles soient mises à disposition avec un niveau élevé de qualité.
III.-Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de participation et de coordination des différentes administrations. Il fixe les critères de qualité que doit respecter la mise à disposition des données de référence. Il dresse la liste des données de référence et désigne les administrations responsables de leur production et de leur mise à disposition.

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Commentaires29


blog.landot-avocats.net · 28 décembre 2023

[…] « Les communes mettent à disposition les données relatives à la dénomination des voies et la numérotation des maisons et autres constructions dans le cadre de la mise à disposition des données de référence prévue à l'article L. 321-4 du code des relations entre le public et l'administration. […]

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blog.landot-avocats.net · 27 décembre 2023

[…] « Les communes mettent à disposition les données relatives à la dénomination des voies et la numérotation des maisons et autres constructions dans le cadre de la mise à disposition des données de référence prévue à l'article L. 321-4 du code des relations entre le public et l'administration. […]

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blog.landot-avocats.net · 22 décembre 2023

[…] « Les communes mettent à disposition les données relatives à la dénomination des voies et la numérotation des maisons et autres constructions dans le cadre de la mise à disposition des données de référence prévue à l'article L. 321-4 du code des relations entre le public et l'administration. […]

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Décisions9


1ARCEP, 17 mars 2022, n° 22-0573-RDPI

[…] « L'article 232 de la loi ELAN du 23 novembre 2018 prévoyait la mise à disposition à compter du 31 décembre 2018 d'une base normalisée des adresses au niveau national en vue de référencer l'intégralité des adresses du territoire français, dans le cadre de la mise à disposition des données de référence prévue à l'article L. 321-4 du code des relations entre le public et l'administration, avec le concours des administrations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-2 du même code et en concertation avec les opérateurs de communications électroniques.

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2CADA, Conseil du 1er juin 2023, Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL), n° 20232868

[…] Enfin, au titre de la réutilisation des informations publiques, l'article R321-5 du code des relations entre le public et l'administration, pris pour l'application de l'article L321-4 relatif à la mise à disposition des données de référence, dispose que « Le service public des données de référence met à la disposition du public (…) 1° Le répertoire des entreprises et de leurs établissements, mentionné à l'article R123-220 du code de commerce, produit par l'Institut national de la statistique et des études économiques, sous réserve des exceptions prévues à l'article R123-232 du même code ».

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3CADA, Avis du 22 juillet 2021, Direction des affaires vétérinaires, alimentaires et rurales de Nouvelle-Calédonie (DAVAR), n° 20214093

[…] La commission rappelle, à titre liminaire, que les articles L562-8 et L563-2 du code des relations entre le public et l'administration rendent applicable en Nouvelle-Calédonie, dans leur version résultant de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique, un certain nombre des dispositions de ce code définissant des droits et obligations de communication concernant le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, de ses provinces, de ses établissements publics et ses autres organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés par ces collectivités d'une mission de service public administratif, notamment celles de ses articles L300-1 à L300-4, L311-1 à L311-9 et L321-1 à L321-4.

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