Code des relations entre le public et l'administration / Livre Ier : LES ÉCHANGES AVEC L'ADMINISTRATION / Titre Ier : LES DEMANDES DU PUBLIC ET LEUR TRAITEMENT / Chapitre II : Modalités de saisine et d'échanges / Section 2 : Règles particulières à la saisine et aux échanges par voie électronique / Sous-section 1 : Droit de saisine par voie électronique
Article R112-9-2 du Code des relations entre le public et l'administration
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 novembre 2016
Est créé par : Décret n°2016-1411 du 20 octobre 2016 - art. 1
L'administration informe le public des téléservices qu'elle met en place afin que le droit pour celui-ci de saisir l'administration par voie électronique puisse s'exercer. Cette information figure dans les modalités d'utilisation mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 112-9 et peut en outre être portée à la connaissance du public par tout moyen.
A défaut d'information sur le ou les téléservices, le public peut saisir l'administration par tout type d'envoi électronique.
Les téléservices peuvent prendre la forme d'une téléprocédure ou d'une procédure de saisine électronique, soit par formulaire de contact, soit par une adresse électronique destinée à recevoir les envois du public.
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Décisions • 42
[…] En troisième lieu, aux termes de l'article R. 2421-17 du code du travail : « La demande d'autorisation de transfert prévue à l'article L. 2421-9 est adressée à l'inspecteur du travail quinze jours avant la date arrêtée pour le transfert. Elle est transmise par voie électronique selon les modalités prévues aux articles R. 112-9 à R. 112-9-2 du code des relations entre le public et l'administration ou par lettre recommandée avec avis de réception en deux exemplaires. […]
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[…] Toutefois, aux termes de l'article L112-9 du code des relations entre le public et l'administration, […] Ces modalités s'imposent au public. / Lorsqu'elle a mis en place un téléservice réservé à l'accomplissement de certaines démarches administratives, une administration n'est régulièrement saisie par voie électronique que par l'usage de ce téléservice. /Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent article ». L'article R112-9-2 du même code précise que : « L'administration informe le public des téléservices qu'elle met en place afin que le droit pour celui-ci de saisir l'administration par voie électronique puisse s'exercer. […]
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3. Tribunal administratif de Melun, 8ème chambre, 6 avril 2023, n° 2102923
[…] — en imposant une saisine exclusive de l'administration par voie électronique, le préfet a méconnu les articles L. 112-8, R. 112-9-1 et R. 112-9-2 du code des relations entre le public et l'administration ;
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