Article R112-11-4 du Code des relations entre le public et l'administration

Chronologie des versions de l'article

Version07/11/2016

Entrée en vigueur le 7 novembre 2016

Est créé par : Décret n°2016-1411 du 20 octobre 2016 - art. 1

Lorsqu'une saisine par voie électronique est incomplète, l'administration indique à l'intéressé, dans l'accusé de réception électronique ou dans un envoi complémentaire, les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur ainsi que le délai fixé pour la réception de celles-ci.
L'administration lui indique en même temps le délai prévu, selon le cas, au deuxième ou au troisième alinéa de l'article L. 114-5, au terme duquel la demande est réputée acceptée ou rejetée.

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Entrée en vigueur le 7 novembre 2016

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Décisions13


1Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, Chambre 2, 22 septembre 2022, n° 2000500
Annulation

[…] — la décision litigieuse méconnaît les articles L. 114-6 et R. 112-11-4 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors qu'il n'a pas été invité par l'administration à compléter sa demande initiale en lui adressant le bon relevé de compte ;

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  • Cheptel·
  • Demande d'aide·
  • Règlement d'exécution·
  • Administration·
  • Erreur·
  • Règlement (ue)·
  • Manifeste·
  • Facture·
  • Commissaire de justice·
  • Rejet

2Tribunal administratif de Dijon, 2ème chambre, 3 octobre 2023, n° 2200910
Annulation

[…] à compter du 5 septembre 2022, de faire l'objet d'une clôture d'instruction à effet immédiat en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative. […] – le règlement d'exécution (UE) 2016/1150 de la Commission du 16 avril 2016 ; – le code des relations entre le public et l'administration ; – le code rural et de la pêche maritime ; […] soit sur la base de pièces justificatives présentées par les bénéficiaires. « . 4. […] En tout état de cause, à supposer même qu'on puisse regarder la société requérante comme se prévalant des dispositions des articles L. 114-5, L. 114-6 et R. 112-11-4 du code des relations entre le public et l'administration, d'une part, […]

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  • Règlement (ue)·
  • Agriculture·
  • Règlement d'exécution·
  • Expert-comptable·
  • Mer·
  • Vin·
  • Parlement européen·
  • Paiement·
  • Erreur·
  • Aide

3Tribunal Judiciaire de Lille, Pole social, 16 janvier 2024, n° 23/00741

[…] Cependant, Madame [I] se fonde sur les dispositions des articles L.112-11, R.112-11-4 et L.114-5 du code des relations entre le public et l'administration desquelles il résulte que lorsque l'administration reçoit une demande d'un usager et que celle-ci est incomplète, elle doit indiquer au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par la réglementation et fixer un délai pour la réception des pièces et informations demandées.

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  • Allocation·
  • Arrêt de travail·
  • Assurance invalidité·
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  • Médecin·
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  • Délai
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