Code des relations entre le public et l'administration / Livre Ier : LES ÉCHANGES AVEC L'ADMINISTRATION / Titre Ier : LES DEMANDES DU PUBLIC ET LEUR TRAITEMENT / Chapitre II : Modalités de saisine et d'échanges / Section 2 : Règles particulières à la saisine et aux échanges par voie électronique / Sous-section 2 : Délivrance d'un accusé de réception par l'administration
Article R112-11-4 du Code des relations entre le public et l'administration
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 novembre 2016
Est créé par : Décret n°2016-1411 du 20 octobre 2016 - art. 1
Lorsqu'une saisine par voie électronique est incomplète, l'administration indique à l'intéressé, dans l'accusé de réception électronique ou dans un envoi complémentaire, les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur ainsi que le délai fixé pour la réception de celles-ci.
L'administration lui indique en même temps le délai prévu, selon le cas, au deuxième ou au troisième alinéa de l'article L. 114-5, au terme duquel la demande est réputée acceptée ou rejetée.
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Décisions • 13
[…] — la décision litigieuse méconnaît les articles L. 114-6 et R. 112-11-4 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors qu'il n'a pas été invité par l'administration à compléter sa demande initiale en lui adressant le bon relevé de compte ;
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[…] à compter du 5 septembre 2022, de faire l'objet d'une clôture d'instruction à effet immédiat en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative. […] – le règlement d'exécution (UE) 2016/1150 de la Commission du 16 avril 2016 ; – le code des relations entre le public et l'administration ; – le code rural et de la pêche maritime ; […] soit sur la base de pièces justificatives présentées par les bénéficiaires. « . 4. […] En tout état de cause, à supposer même qu'on puisse regarder la société requérante comme se prévalant des dispositions des articles L. 114-5, L. 114-6 et R. 112-11-4 du code des relations entre le public et l'administration, d'une part, […]
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3. Tribunal Judiciaire de Lille, Pole social, 16 janvier 2024, n° 23/00741
[…] Cependant, Madame [I] se fonde sur les dispositions des articles L.112-11, R.112-11-4 et L.114-5 du code des relations entre le public et l'administration desquelles il résulte que lorsque l'administration reçoit une demande d'un usager et que celle-ci est incomplète, elle doit indiquer au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par la réglementation et fixer un délai pour la réception des pièces et informations demandées.
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