Article R112-11-3 du Code des relations entre le public et l'administration

Chronologie des versions de l'article

Version07/11/2016

Entrée en vigueur le 7 novembre 2016

Est créé par : Décret n°2016-1411 du 20 octobre 2016 - art. 1

L'accusé de réception électronique et l'accusé d'enregistrement électronique sont adressés à l'intéressé, sauf mention d'une autre adresse donnée à cette fin, à l'adresse électronique qu'il a utilisée pour effectuer son envoi.
Les modalités d'utilisation mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 112-9 précisent les adresses électroniques utilisées pour l'envoi des accusés de réception et d'enregistrement électroniques.
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Entrée en vigueur le 7 novembre 2016

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Décisions3


1Tribunal administratif de Limoges, 28 décembre 2022, n° 2201746
Rejet

[…] * il avait rassemblé les justificatifs de sa nouvelle adresse pour le rendez-vous en préfecture du 11 avril 2022 ; — il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées dès lors que : * les décisions dont la suspension est sollicitée méconnaissent les dispositions des articles L. 114-4 et R. 112-11-3 du code des relations entre le public et l'administration ; * elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 114-2 du code des relations entre le public et l'administration ; * elles méconnaissent les dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

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  • Renouvellement·
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  • Suspension·
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  • Urgence·
  • Adresses·
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  • Lieu de résidence·
  • Droit d'asile

2Tribunal administratif de Limoges, 25 janvier 2023, n° 2300061
Rejet

[…] ' le fait que l'administration ait trompé le juge en indiquant ne pas avoir eu les justificatifs d'adresse avant le 28 septembre 2022 et obtenu le rejet de la précédente requête en référé-suspension renforce la condition d'urgence. — il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées dès lors que : ' les décisions dont la suspension est sollicitée méconnaissent les dispositions des articles L. 114-4 et R. 112-11-3 du code des relations entre le public et l'administration ; ' elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 114-2 du code des relations entre le public et l'administration ; ' elles méconnaissent les dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

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  • Décision implicite·
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  • Délivrance

3Tribunal administratif de Limoges, 8 juin 2023, n° 2300971
Rejet

[…] ' le fait que l'administration ait trompé le juge en indiquant ne pas avoir eu les justificatifs d'adresse avant le 28 septembre 2022 et obtenu le rejet de la précédente requête en référé-suspension renforce la condition d'urgence. — il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées dès lors que : ' les décisions dont la suspension est sollicitée méconnaissent les dispositions des articles L. 114-4 et R. 112-11-3 du code des relations entre le public et l'administration ; ' elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 114-2 du code des relations entre le public et l'administration ; ' les décisions implicites de rejet sont entachées d'un défaut de motivation ;

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