Article R112-11-1 du Code des relations entre le public et l'administration

Chronologie des versions de l'article

Version07/11/2016

Entrée en vigueur le 7 novembre 2016

Est créé par : Décret n°2016-1411 du 20 octobre 2016 - art. 1

L'accusé de réception électronique prévu à l'article L. 112-11 comporte les mentions suivantes :
1° La date de réception de l'envoi électronique effectué par la personne ;
2° La désignation du service chargé du dossier, ainsi que son adresse électronique ou postale et son numéro de téléphone.
S'il s'agit d'une demande, l'accusé de réception indique en outre si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite d'acceptation ou à une décision implicite de rejet ainsi que la date à laquelle, à défaut d'une décision expresse, et sous réserve que la demande soit complète, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée.
Dans le premier cas, l'accusé de réception mentionne la possibilité offerte au demandeur de recevoir l'attestation prévue à l'article L. 232-3. Dans le second cas, il mentionne les délais et les voies de recours à l'encontre de la décision.

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Entrée en vigueur le 7 novembre 2016
12 textes citent l'article

Commentaires8


Me Manon Chevalier · consultation.avocat.fr · 8 mars 2023

Notifier au demandeur que son projet se trouve dans une des situations énumérées aux articles article L. 112-11 du code des relations entre le public et l'administration. Il comporte, outre les mentions prévues à l'article R. 112-11-1 du même code, les informations mentionnées aux articles R. 423-4 et

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Village Justice · 28 décembre 2022

[…] En effet, l'article R.112-11-1 du Code des relations entre le public et l'administration prévoyant schématiquement que le délai de 2 mois pour saisir le Tribunal n'est opposable au demandeur que si l'Administration a accusé réception de sa demande et a mentionné les voies et délai de recours en l'absence de réponse dans un délai de 2 mois n'a pas vocation à s'appliquer à cette procédure. […]

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Publica-Avocats · 10 mars 2021

En une telle hypothèse, le demandeur, s'il n'a pas été informé des voies et délais de recours dans les conditions prévues par l'article 19 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et l'article R. 112-11-1 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA) dispose alors, pour saisir le juge, d'un délai raisonnable qui court, dans la première hypothèse, de la date de naissance de la décision implicite et, dans la seconde, de la date de l'événement établissant qu' […] share=facebook" target="_blank" title="Cliquez pour partager sur Facebook">

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Décisions39


1Tribunal administratif de Nantes, 8ème chambre, 23 décembre 2022, n° 2204247
Annulation

[…] Le demandeur, s'il n'a pas été informé des voies et délais de recours dans les conditions prévues par l'article R. 112-11-1 du code des relations entre le public et l'administration dispose alors, pour saisir le juge, d'un délai raisonnable qui court, dans la première hypothèse, de la date de naissance de la décision implicite et, dans la seconde, de la date de l'événement établissant qu'il a eu connaissance de la décision.

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2Tribunal administratif de Dijon, 1ère chambre, 15 juillet 2022, n° 2101214
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 112-12 du code des relations entre le public et l'administration : « Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications prévues par le décret mentionné à l'article L. 112-11. / () ». L'article R. 112-11-1 du même code dispose : " L'accusé de réception prévu par l'article L. 112-3 comporte les mentions suivantes : / 1° La date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d'une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée ; […]

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3Tribunal administratif de Nantes, 12eme chambre, 15 février 2024, n° 1910858
Rejet

[…] Le demandeur, s'il n'a pas été informé des voies et délais de recours dans les conditions prévues par l'article 19 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et l'article R. 112-11-1 du code des relations entre le public et l'administration dispose alors, pour saisir le juge, d'un délai raisonnable qui court, dans la première hypothèse, de la date de naissance de la décision implicite et, dans la seconde, de la date de l'événement établissant qu'il a eu connaissance de la décision.

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