Code des relations entre le public et l'administration / Livre III : L'ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS ET LA RÉUTILISATION DES INFORMATIONS PUBLIQUES / Titre IV : LA COMMISSION D'ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS / Chapitre Ier : Composition et fonctionnement de la Commission d'accès aux documents administratifs
Article R341-5-1 du Code des relations entre le public et l'administration
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 octobre 2022
Modifié par : Décret n°2022-1335 du 19 octobre 2022 - art. 2
La commission peut donner délégation à son président pour émettre en son nom un avis sur les demandes dont elle est saisie en application des articles L. 342-1 et L. 342-2 ou répondre en son nom à une demande de consultation dont elle est saisie en application de l'article R. 342-4-1, dans les cas suivants :
1° La commission n'est manifestement pas compétente ;
2° La demande d'avis est manifestement irrecevable ;
3° Le document ou les informations sollicités n'existent pas ;
4° La demande dont le rejet motive la saisine de la commission pour avis est satisfaite au cours de l'instruction de la demande d'avis ;
5° La demande d'avis ou de consultation n'appelle manifestement, dans les matières ou pour les catégories de documents déterminées par la commission, que la reprise de la jurisprudence administrative ou d'une doctrine de la commission.
Le président rend compte annuellement à la Commission de l'exercice des attributions qui lui sont déléguées en application du présent article.
Le président peut toutefois, dans le champ des attributions dont l'exercice lui a été délégué, laisser à la commission le soin de se prononcer elle-même sur une demande.
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[…] Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.
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3. CADA, Avis du 31 décembre 2020, Mairie de Bédoin, n° 20204040
[…] Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.
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